Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 18 juil. 2025, n° 2302930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. F, Mme G, Mme B et M. H A, représentés par Me Darson, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a refusé de retirer l’arrêté du 9 février 2022 accordant un permis de construire à M. C pour l’agrandissement d’une piscine existante et la construction d’un auvent sur un terrain situé 18 rue du Lavoir à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or de procéder au retrait de ce permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’ils disposent d’un intérêt à agir et qu’elle n’est pas tardive ;
— le pétitionnaire a obtenu le permis de construire par fraude, dès lors qu’il a effectué un remblai de terre en vue d’échapper aux conséquences de l’application des règles relatives à la hauteur des constructions ; le niveau du terrain naturel mentionné dans le dossier de demande de permis de construire est ainsi erroné ;
— le pétitionnaire a obtenu le permis de construire par fraude, dès lors qu’il a matérialisé de manière erronée sur le plan de coupe paysagère la limite entre les zones UCe4b et URi2c en vue d’échapper aux conséquences de l’application des règles relatives à l’emprise au sol des constructions ;
— le pétitionnaire a obtenu le permis de construire par fraude, dès lors que le dossier de demande de permis de construire ne précise pas la superficie du terrain située dans la bande de constructibilité secondaire ;
— le pétitionnaire a obtenu le permis de construire par fraude, dès lors qu’il a dissimulé la mise en péril du mur existant par la construction litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, M. D C, représenté par la SELARL Altius Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne précise pas le nom des requérants et que seul un domicile est mentionné en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2023, M. D C, représenté par la SELARL Altius Avocats demande, en outre, au tribunal de condamner les requérants à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le recours des requérants est abusif ;
— il subit un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 17 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 17 janvier 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Roussel, substituant Me Petit, représentant la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or,
— et celles de Me Louche, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 février 2022, le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a accordé un permis de construire à M. C pour l’agrandissement d’une piscine existante et la construction d’un auvent sur un terrain situé 18 rue du Lavoir à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. MM. et Mmes A ont demandé, par un courrier du 18 janvier 2023 réceptionné le 23 janvier suivant, au maire de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or de procéder au retrait pour fraude de cet arrêté. Par une décision du 10 février 2023 dont les requérants demandent l’annulation, le maire a rejeté leur demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
3. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. La circonstance qu’un dossier de demande de permis comporterait des mentions erronées ne permet pas, par elle-même, de caractériser une fraude.
4. En premier lieu, si MM. et Mmes A font valoir que la représentation du niveau du terrain naturel dans les pièces du dossier de demande de permis de construire est volontairement erronée dans la mesure où elle ne tient pas compte du fait que le niveau du terrain naturel a été remanié par la réalisation d’apports de terre, une telle erreur n’est toutefois pas démontrée par la seule production d’un constat d’un commissaire de justice du 16 janvier 2023 faisant état « d’une différence de niveau du sol des deux parcelles variant de 1,10 à 1,20 mètres » entre la parcelle des requérants et celle du pétitionnaire. Les requérants n’établissent pas davantage que la hauteur du projet est erronée en raison de la réalisation de ce remblai de terre alors qu’au surplus, les dispositions qu’ils invoquent sont celles applicables aux constructions et non aux murs de clôture. Le moyen tiré de l’existence de manœuvres frauduleuses destinées à tromper le service instructeur sur le niveau du terrain naturel doit ainsi être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.4.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « L’emprise au sol des constructions est définie par la surface représentant la projection verticale du volume de l’ensemble des constructions. Pour son calcul, ne sont pas pris en compte : () / les piscines, y compris les piscines couvertes dont la couverture, fixe ou mobile, présente une hauteur au plus égale à 1,80 mètre. ».
6. Les requérants font valoir que le pétitionnaire a matérialisé de manière erronée sur le plan de coupe la limite entre les zones UCe4 et URi2 en vue d’échapper aux conséquences de l’application de la règle relative l’emprise au sol des constructions prévues par l’article 2.4.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU-H) de la métropole de Lyon applicable à la zone UCe4b. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la représentation de cette limite soit inexacte, ni que le service instructeur n’aurait pas pu apprécier l’implantation de cette limite compte tenu des différentes pièces composant le dossier de demande et matérialisant la limite entre les zones UCe4 et URi2, en particulier au regard du plan de situation et du plan de masse. D’autre part, la piscine présentant une hauteur au plus égale à 1,80 mètre, son emprise n’avait pas à être prise en compte dans le calcul de l’emprise au sol totale du projet en litige.
7. En troisième lieu, si MM. et Mmes A font valoir que le pétitionnaire a volontairement omis de préciser la superficie du terrain située dans la bande de constructibilité secondaire, d’une part, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de mentionner cette information ; d’autre part, les pièces du dossier de demande de permis de construire ont permis au service instructeur d’apprécier la superficie du terrain située dans la bande de constructibilité secondaire.
8. En dernier lieu, la circonstance que les travaux autorisés ne soient pas réalisés conformément aux règles de l’art relève de l’exécution du permis de construire et reste sans incidence sur sa légalité. En outre, la circonstance que le pétitionnaire ait réalisé des travaux sans l’autorisation des requérants est également sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, le permis étant délivré sous réserve des droits des tiers. Enfin, les requérants ne démontrent pas que les travaux projetés portent atteinte à la solidité du mur de clôture appartenant aux requérants.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la réalité des fraudes alléguées n’est pas établie par les requérants qui ne sont, par suite, pas fondés à demander l’annulation de la décision du 10 février 2023. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
10. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
11. Il ne résulte pas de l’instruction que la requête de MM. et Mmes A aurait été présentée dans des conditions qui traduiraient un comportement abusif de leur part. Dès lors, les conclusions indemnitaires des requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros, à verser à la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et à M. C, chacun, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. et Mmes A est rejetée.
Article 2 : MM. et Mmes A verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : MM. et Mmes A verseront une somme globale de 1 500 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F, Mme G, Mme B et M. H A, à M. D C et à la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Dominique Jourdan, présidente,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
F.-M. E
La présidente,
D. Jourdan
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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