Rejet 14 novembre 2023
Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 14 nov. 2023, n° 2002065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2002065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 mai 2018, N° 1602869 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mai 2020 et 16 septembre 2021, M. A Bardoux, représenté par Me Bouët, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices moraux qu’il estime avoir subis à raison des fautes et du harcèlement moral dont il a fait l’objet et la somme de 297 790 euros en réparation du préjudice financier correspondant aux traitements non perçus ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de l’alimentation de reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable : le ministre de l’agriculture ne peut pas lui opposer l’autorité de la chose jugée du jugement n°1602869 du 28 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis à raison des fautes et du harcèlement moral dont il a fait l’objet et la somme de 193 500 euros en réparation du préjudice financier correspondant aux traitements non perçus ;
— la décision rejetant implicitement sa demande préalable est entachée d’un défaut de motivation ;
— l’Etat a commis une faute en refusant l’adaptation de son poste à son état de santé et en refusant de lui accorder sa mutation alors qu’en application des dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 il bénéficiait d’une priorité en tant que fonctionnaire handicapé ;
— les refus successifs opposés à ses demandes de mutation entre 2004 et 2017 doivent être regardés comme laissant présumer une situation de harcèlement moral qui a dégradé ses conditions de travail et porté atteinte à ses droits et sa dignité ; ces refus révèlent une discrimination ;
— les fautes commises durant douze ans et le harcèlement moral qu’il estime avoir subis lui ont causé un préjudice moral qu’il évalue à 20 000 euros ;
— l’absence de traitement depuis novembre 2005 lui a causé un préjudice financier qu’il estime à 297 790 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2021, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que sa requête doit être rejetée eu égard à l’autorité de la chose jugée du jugement n°1602869 du 28 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis à raison des fautes et du harcèlement moral dont il a fait l’objet et la somme de 193 500 euros en réparation du préjudice financier correspondant aux traitements non perçus.
Par un courrier du 17 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité pour cause de tardiveté des conclusions tendant à la réparation des préjudices liés au harcèlement moral dès lors que le contentieux indemnitaire pour l’ensemble des dommages liés à ce fait générateur a déjà été lié par la décision implicite de rejet de la demande préalable présentée par le requérant le 23 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Bardoux, secrétaire administratif, est affecté depuis 2004 à la direction départementale de l’agriculture et de la forêt de l’Aveyron. A compter de 2005 et jusqu’en 2013, M. Bardoux a annuellement présenté une demande de mutation vers la direction départementale de l’agriculture et de la forêt du Cantal. Il obtenu son affectation dans cette direction en 2018. Par un courrier du 23 juin 2016, M. Bardoux a présenté au ministre chargé de l’agriculture une demande préalable tendant à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis à raison des fautes commises et du harcèlement moral dont il a fait l’objet et la somme de 193 500 euros en réparation du préjudice financier correspondant aux traitements non perçus. Par un jugement du tribunal administratif de Toulouse n°1602869 du 28 mai 2018, sa requête a été rejetée. Le 6 janvier 2020, M. Bardoux a présenté une nouvelle demande indemnitaire en réparation du préjudice financier et moral qu’il estime avoir subis pour des faits de harcèlement et de discrimination. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, M. Bardoux demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices moraux qu’il estime avoir subis à raison des fautes et du harcèlement moral dont il a fait l’objet et la somme de 297 790 euros en réparation du préjudice financier correspondant aux traitements non perçus.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative dans sa version applicable au litige : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet ».
3. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
4. Il n’est fait exception à ces règles que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus. Dans ce même cas, la victime peut également, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l’administration d’une nouvelle réclamation et invoquer directement l’existence de ces nouveaux éléments devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision.
5. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’agriculture a déjà implicitement rejeté, la réclamation datée du 23 juin 2016 présentée par M. Bardoux tendant à la réparation des préjudices financier et moral qu’il estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont il aurait fait l’objet. Cette demande a ainsi lié le contentieux indemnitaire pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. La circonstance qu’une nouvelle décision de rejet soit intervenue à la suite d’une nouvelle réclamation du requérant formée le 6 janvier 2020 et portant sur les conséquences de ce même fait générateur n’est pas de nature à rouvrir le délai de recours de deux mois, prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions indemnitaires fondées sur ces faits générateurs sont tardives et doivent, pour ce motif, être rejetées.
6. Il résulte de l’instruction que dans sa demande du 6 janvier 2020, M. Bardoux invoquait un nouveau fait générateur tiré de la discrimination. Dans ces conditions, seules les conclusions indemnitaires fondées sur la discrimination sont recevables.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires fondées sur les faits de discrimination :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service. » et aux termes de l’article L. 512-19 de ce même code : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : () 2° Être en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 131-8 ; ". Il résulte de ces dispositions que si les fonctionnaires en situation de handicap bénéficient d’une priorité à l’occasion des mouvements de mutation, ces derniers ne disposent pas, pour autant, d’un droit à être muté ou affecté sur le poste de leur choix dès lors qu’il appartient à l’administration de tenir compte des besoins et du bon fonctionnement du service.
8. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant, qui s’estime lésé par une telle mesure, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux qui permettent d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile
9. M. Bardoux soutient que, eu égard à sa situation de personne handicapée, il aurait dû bénéficier d’une priorité pour les mutations et les refus successifs qui lui ont été opposés entre 2004 et 2017 constituent une mesure discriminatoire qui lui a causé un préjudice. Toutefois, d’une part, les refus de mutation vers la direction départementale de l’agriculture et de la forêt du Cantal, au demeurant non contestés dans les délais de recours, ont été justifiés, selon les années en cause, par l’ancienneté insuffisante du requérant, la circonstance qu’un autre candidat avait été retenu, l’absence de poste vacant ou encore l’avis défavorable de la structure d’accueil. La seule circonstance que M. Bardoux n’ait pas obtenu sa mutation ne fait pas, par elle-même, présumer l’existence d’une discrimination. D’autre part, si M. Bardoux soutient que le refus de faire droit à ses demandes résulteraient d’un comportement discriminatoire en raison de son handicap, il n’a pas soumis au cours de l’instance des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’une telle discrimination. Dans ces conditions, M. Bardoux n’est pas fondé à solliciter une indemnisation en l’absence de faute.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 131-7 du code général de la fonction publique : « Des distinctions peuvent être faites entre les agents publics afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions. » et de l’article L.131-8 de ce même code : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle./ Ces mesures incluent notamment l’aménagement, l’accès et l’usage de tous les outils numériques concourant à l’accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles./ Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu notamment des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées par les employeurs à ce titre. »
11. M. Bardoux soutient que le refus de mutation est constitutif d’une discrimination dès lors que malgré sa situation de handicap, connue de son employeur, il n’a pas bénéficié d’un aménagement de son poste en voyant ses demandes de mutation systématiquement refusées. Pour démontrer le caractère discriminatoire du refus de mutation, M. Bardoux fait tout d’abord état d’un refus d’aménagement de son poste, en produisant deux certificats médicaux établis en 2006 et 2014, desquels il ressort que son état de santé nécessite un aménagement de poste tel qu’une mutation pour lui permettre de se rapprocher de sa résidence familiale, ainsi qu’un rapport d’expertise du 4 août 2014 relevant une contre-indication médicale à ce qu’il fasse des trajets en voiture réguliers trop longs comme actuellement, 110 kilomètres aller-retour en raison de la diminution de mobilité de son rachis cervical. Toutefois, à supposer même qu’il aurait dû, comme il le soutient, bénéficier d’un tel aménagement, cette circonstance n’est pas en soi de nature à laisser présumer que les refus de mutation présenteraient un caractère discriminatoire. Par suite, aucun des éléments produits ne permet de faire présumer que les refus de mutation contestés sont constitutifs de la discrimination alléguée.
12. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de l’existence d’une discrimination liée à son handicap susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, les conclusions indemnitaires de M. Bardoux présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution particulière s’agissant de la carrière de M. Bardoux. Ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. Bardoux, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Bardoux est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Bardoux et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
La rapporteure,
B. BISCAREL
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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