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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 avr. 2026, n° 2604760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 24 mai 2024, N° 472321 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par déféré, enregistré le 19 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, l’annulation et la suspension de l’exécution du permis d’aménager né tacitement le 17 janvier 2019 par lequel le maire de Venelles a autorisé MM. D…, B… et E… à créer un lotissement de treize lots dont un social, sur des terrains cadastrés section BX n°s 1 et 2 ainsi que section BY n°s 9 et 10, situés lieudit « Les Faurys ».
Il soutient que :
- le permis d’aménager tacite méconnaît l’article 4 du règlement de la zone 1AU du plan local d’urbanisme dès lors que le secteur du chemin des Faurys est dépourvu de canalisation publique d’eaux usées ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au titre du risque de feu de forêt en ce que le projet expose les biens et les personnes à un risque avéré et porte atteinte à la préservation du secteur.
Vu le mémoire enregistré le 8 octobre 2026, la commune de Venelles, représentée par
Me Gouard-Robert, s’en rapporte à la sagesse du juge.
Par des mémoires, enregistrés les 9 et 10 avril 2026, MM. A… D…, C… B… et G… E…, représentés par Me Guin, concluent au rejet du déféré et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- le déféré est irrecevable dès lors qu’il tend à l’annulation de la décision en cause et que le déféré au fond enregistré sous le n° 2604757 n’a pas été notifié conformément à l’article
R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- si la régie des eaux et les services techniques de la commune ont émis un avis défavorable, il n’a pas été recherché à partir de quelle date les réseaux pouvaient être étendus en application de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement de la zone 1AU du plan local d’urbanisme doit être écarté ;
- le projet d’extension du réseau d’assainissement est en cours ;
- le moyen tiré de la violation de l’article R. 111-2 doit être écarté dès lors que, d’une part, le terrain d’assiette du projet n’est pas classé, dans son intégralité, classé en zone d’aléa subi exceptionnel, qu’il est classé en zone d’aléa induit faible, qu’une autorisation de défrichement leur a été délivré le 16 octobre 2019 et que le projet est situé en zone urbaine ;
Vu es autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 mars 2026 sous le numéro 2604757 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 avril 2026.
Au cours de l’audience publique, tenue le 10 avril 2026 à 14 heures 30, en présence de Mme Olivier, greffière d’audience, Mme Lopa Dufrénot, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de :
- Mme F…, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut aux mêmes fins que le déféré, par les mêmes moyens qu’il développe ;
- et Me Guin, représentant M. D… et autres qui réitèrent ses conclusions, par les mêmes fins de non-recevoir et moyens qu’ils précisent et, en outre, font valoir l’irrecevabilité du déféré suspension dès lors que le déféré au fond n’est pas recevable compte tenu de l’illisibilité des mentions figurant sur les avis de réception des notifications du recours produites aux débats ;
La commune de Venelles n’était pas présente, ni représentée à l’audience.
La clôture de l’instruction a été différée au mercredi 22 avril 2026 à 12 heures.
Vu le mémoire, enregistrée le 17 avril 2026, par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a été communiqué.
Il conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
Vu le mémoire, enregistrée le 21 avril 2026, pour M. D… et autres, qui a été communiqué.
Il conclut aux mêmes fins que leurs écritures, par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Bouches-du-Rhône demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, l’annulation et la suspension de l’exécution du permis d’aménager né tacitement le 17 janvier 2019 par lequel le maire de Venelles a autorisé MM. D…, B… et E… à créer un lotissement de treize lots dont un social, sur des terrains cadastrés section BX n°s 1 et 2 ainsi que section BY n°s 9 et 10, situés lieudit « Les Faurys ».
Cadre du litige :
2. M. D… a présenté au maire de Venelles le 17 octobre 2018, en son nom ainsi qu’au nom de M. B… et de M. E…, une demande de permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de treize lots à bâtir sur un tènement situé lieu-dit « Les Faurys ». Par un arrêté du 7 janvier 2019, le maire de Venelles a sursis à statuer sur cette demande en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, notamment au motif que ce projet, dont une partie du terrain d’assiette devait être classée en espace boisé à protéger par le plan local d’urbanisme en cours d’élaboration, était de nature à compromettre l’exécution de ce dernier. Par un jugement du 27 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté à la demande de MM. D…, B… et E…. Par un arrêt du 19 janvier 2023, la Cour, sur l’appel de la commune de Venelles, a annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance. Mais par une décision n° 472321 du 24 mai 2024, le Conseil d’Etat, saisi du pourvoi de M. D… et autres, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant la Cour. Enfin, par un arrêt n° 24MA01336 du 25 février 2025, la Cour a rejeté l’appel de la collectivité.
3. Il s’en suit que l’arrêté du maire de Venelles du 7 janvier 2019 portant sursis à statuer sur la demande de permis d’aménager reçue le 17 octobre 2018 par les services instructeurs, annulé désormais et en l’absence de demande de pièce complémentaire de la part de ces services, doit être regardé comme ayant retiré implicitement mais nécessairement le 19 janvier 2019, soit postérieurement à la naissance, le 17 janvier 2019, le permis tacite d’aménager dont le préfet des Bouches-du-Rhône demande la suspension d’exécution.
Sur les conclusions au titre de l’article L 554-1 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes des représentants de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : « Art. L. 2131-6, alinéa 3. Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ». En outre, aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
5. Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code que des termes de l’article L. 554-1 du même code que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. /La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. /La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
7. Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a produit la preuve de la notification, par lettres recommandées avec avis de réception datées du 19 mars 2026, du déféré au fond enregistré sous le n° 2604757 à la commune de Venelles et à M. A… D…, représentant MM. B… et E…, pétitionnaires, conformément aux exigences de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Contrairement à ce que M. D… et autres font valoir, les mentions manuscrites portées sur les avis de réception des notifications adressées à la collectivité et aux pétitionnaires, datés du 20 mars 2026 qui ne peuvent être regardées comme illisibles, permettent de déterminer les éléments pertinents. Partant, les notifications sont régulières, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Ainsi, le recours
n° 2604757 n’est pas entaché d’irrecevabilité à ce titre. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
En ce qui concerne l’urgence :
8. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, créé par la loi du 26 novembre 2025 et applicable aux référés introduits après la publication de celle-ci : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
9. Il résulte de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, applicable à la présente instance introduite après la publication de la loi du 26 novembre 2025, que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant opposition à une déclaration préalable. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a formé une telle opposition justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
10. En application des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. En outre, les défendeurs n’exposent aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption simple.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué :
11. En l’état de l’instruction résultant des écritures, des pièces versées à l’instance, notamment des cartographies des risques annexées au porter à connaissance (PAC), source d’information pour apprécier l’intensité du risque d’incendie feux de forêt auquel un projet de construction est susceptible d’être exposé, documents accessibles sur le site officiel dédié de la DDTM 13 ainsi que des observations présentées lors de l’audience, de la situation de l’unité foncière du projet d’aménagement et de l’implantation projetée des treize lots sur l’ensemble des parcelles, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis d’aménagement tacite contesté.
12. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen tiré de l’article 4 du règlement de la zone 1AU du plan local d’urbanisme en vigueur à la date de l’autorisation tacite en litige n’est, en l’état de l’instruction, susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de celle-ci.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D… et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution du permis d’aménager né tacitement le 17 janvier 2019 par lequel le maire de Venelles a autorisé MM. D…, B… et E… à créer un lotissement de treize lots dont un social sur des terrains cadastrés section BX n°s 1 et 2 ainsi que section BY n°s 9 et 10, situés lieudit « Les Faurys » est suspendue.
Article 2 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune de Venelles, à M. A… D…, à M. C… B… et à M. G… E….
Fait à Marseille, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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