Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 8 déc. 2025, n° 2203886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2022 et 30 août 2024,
Mme B… A…, représentée par Me Bleykasten, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle contractée le 13 novembre 2020, ainsi que la décision du 18 février 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à titre conservatoire du 16 novembre 2021 au 28 février 2022, ainsi que la décision du 18 février 2022 de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne l’a placée en congés sans traitement pour la période du 16 novembre 2021 au 15 août 2022 inclus ;
4°) d’enjoindre au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de tirer toutes les conséquences de l’annulation des décisions attaquées, notamment en ce qui concerne ses traitements et la reconstitution de sa carrière ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 1er février 2022 sont recevables ;
les décisions attaquées ont été prises au terme d’une procédure entachée d’irrégularité à défaut pour le centre hospitalier d’avoir procédé à une nouvelle consultation de la commission de réforme départementale au titre de la maladie professionnelle ; il en va ainsi si la demande qu’elle a présentée peut être regardée comme portant non seulement sur la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident mais également sur celle de l’imputabilité au service de sa maladie ; si la décision attaquée du 28 janvier 2022 doit être regardée comme se prononçant sur l’imputabilité au service d’un accident, elle est entachée de vices de procédures tirés, d’une part, de l’irrégularité de la composition de la commission de réforme départementale, d’autre part, des erreurs et des incomplétudes de son dossier, lesquels ont exercé une influence sur la décision prise par la commission de réforme départementale et, enfin, de l’impossibilité de déposer une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie ;
la décision du 28 janvier 2022 n’est pas motivée ;
le directeur du centre hospitalier a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 de nature à entraîner l’annulation des décisions attaquées ; le directeur du centre hospitalier a, également, commis une erreur de droit ;
les décisions des 1er février et 22 mars 2022, qui découlent du refus de reconnaître imputable au service de sa maladie, doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, la décision de rejet de ses recours gracieux ;
son malaise du 13 novembre 2020 résultant d’un état d’épuisement professionnel constitue un accident de service ; sa maladie est imputable au service.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 juin 2024 et 25 mars 2025, le
centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, représenté par Me Eyrignoux, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 soit mise à la charge de Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 1er février 2022 sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
le décision du 28 janvier 2022 a été prise à l’issue d’une procédure régulière dès lors que Mme A… n’ayant jamais adressé de déclaration de maladie professionnelle mais une déclaration d’accident de service survenu le 13 novembre 2021, il ne pouvait instruire et saisir la commission de réforme que d’une demande de reconnaissance de l’accident de service déclaré par Mme A… le 26 mars 2021 ; il ne pouvait instruire d’office une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et solliciter, de nouveau, la commission de réforme pour avis ;
la composition de la commission de réforme du 23 septembre 2021 est régulière ;
la décision du 28 janvier 2022 est bien fondée dès lors que les éléments produits par Mme A… ne permettent pas de caractériser un accident de service ou une maladie professionnelle ;
la décision du 22 mars 2022 est bien fondée dès lors qu’elle ne vise qu’à régulariser la situation de Mme A… compte tenu de l’absence de reconnaissance d’imputabilité de sa maladie au service ;
les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public,
et les observations de Me Ferrier, substituant Me Eyrignoux, représentant le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, qui exerce, depuis le 20 juin 2019, ses fonctions en qualité d’infirmière stagiaire au sein du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, a été affectée au service de soins de suite et de réadaptation polyvalente sur le site de Nemours comme faisant fonction de cadre de santé. Le 26 mars 2021 elle a renseigné une « déclaration des circonstances d’accident de travail », survenu le 13 novembre 2020, aux termes de laquelle elle indique souffrir d’épuisement professionnel ainsi que de divers troubles associés. La commission de réforme départementale, réunie le 23 septembre 2021, a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’accident déclaré par Mme A… et a précisé qu’une expertise était à prévoir dès lors qu’une reconnaissance d’une maladie professionnelle était possible. Par une décision du 28 janvier 2022, le directeur de l’établissement a refusé de reconnaître comme imputable au service « la maladie professionnelle déclarée par Mme A… B… infirmière stagiaire » et a, en conséquence, refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles les arrêts de travail pour la période courant du 16 novembre 2020 au 15 novembre 2021. Tirant les conséquences de sa décision du 28 janvier 2022, le directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a, d’une part, par une décision du 1er février 2022, placé Mme A… en disponibilité d’office pour raison de santé à titre conservatoire du 16 novembre 2021 au 28 février 2022 et, d’autre part, par une décision du 22 mars 2022, placé Mme A… en congés sans traitement pour la période du 16 novembre 2021 au 15 août 2022. Mme A… a également formé un recours gracieux contre les décisions des
28 janvier et 1er février 2022, qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 18 février 2022. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / (…) ».
Le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 1er février 2022.
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 1er février 2022 mentionne les voies et délais de recours. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision du 18 février 2022 que le directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a été saisi, dans le délai de recours contentieux de deux mois, par une lettre du 7 février 2022, d’une contestation présentée par
Mme A… dirigée contre la décision attaquée du 1er février 2022, qu’il a rejetée par cette décision du 18 février 2022. La requête de Mme A… ayant été enregistrée le 15 avril 2022, soit dans le délai de recours contentieux, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions de la requête de Mme A… ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 28 janvier 2022 :
Il ressort des pièces du dossier que si Mme A… a renseigné, le 26 mars 2021, un formulaire correspondant à une déclaration d’accident de travail, il ressort toutefois des mentions figurant dans cette déclaration qu’elle ne s’est prévalue d’aucun évènement soudain qui serait survenu le 13 novembre 2020, par le fait ou à l’occasion du service. Au contraire, il ressort des termes de cette déclaration, qu’elle décrit souffrir d’un syndrome d’épuisement professionnel qui s’est progressivement mis en place à compter du mois de décembre 2019 et qui est d’ailleurs confirmé par les termes de l’avis hiérarchique porté, le 2 avril 2021, sur sa demande et qui indique, comme cause de l’origine de la déclaration, un « surmenage », une « surcharge de travail / fatigue ». Dans ces conditions et dès lors que Mme A… a fait valoir l’existence d’une pathologie psychiatrique en rapport avec son activité professionnelle, elle doit être regardée comme ayant formulé une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie.
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / (…) / IV.- Est présumée imputable a service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (…) ». L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…) ». Aux termes de l’article R. 461-8 de ce code : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Il ressort des pièces du dossier et, notamment des termes du certificat médical du 21 mars 2021 et de l’expertise médicale du 9 juin 2021 que Mme A… souffre d’un état dépressif à l’origine des arrêts de travail prescrits. Cette pathologie n’étant pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, elle doit, pour être reconnue imputable au service, être susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) d’au moins 25 %, et doit présenter un lien direct et essentiel avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Pour établir l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et ses conditions de travail, Mme A… se prévaut de deux expertises médicales des 9 juin et 16 novembre 2021 établies par un psychiatre, expert près la cour d’appel de Paris, qui après avoir constaté « l’existence d’un lien certain avec l’exercice des fonctions [de Mme A…] et [sa] pathologie d’épuisement professionnel constatée et traitée depuis le 16 novembre 2020 » et « l’absence d’état antérieur », concluent que les « arrêts et soins [de Mme A…] depuis le 16 novembre 2020 sont à prendre en charge au titre d’une maladie professionnelle hors tableau ». Dans ces conditions, Mme A… peut être regardée comme établissant que les arrêts de travail qui lui ont été prescrits à compter du 16 novembre 2020 sont en lien avec la maladie professionnelle dont elle est atteinte. Dès lors, en rejetant la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A…, le directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée du 28 janvier 2022 doit être annulée.
En ce qui concerne les décisions des 1er février et 22 mars 2022 :
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
Il ressort des pièces du dossier que les décisions des 1er février et 22 mars 2022 par lesquelles le directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne ont respectivement placé
Mme A… en disponibilité d’office pour une durée de six mois à compter du 21 mars 2023 et en congés sans traitement pour la période du 16 novembre 2021 au 15 août 2022 se fondent sur la décision du 28 janvier 2022 refusant, d’une part, la reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie et, d’autre part, la plaçant en congés de maladie ordinaire. Cette dernière décision étant annulée par le présent jugement, les décisions des 1er février et 22 mars 2022 doivent être annulées en conséquence de cette annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées ne peuvent qu’être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que, d’une part, le directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne procède au réexamen de la demande de Mme A… tendant à l’octroi d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et, sauf changement dans les circonstances de droit et de fait, la place, à compter du début de l’instruction de sa demande, en CITIS provisoire et, d’autre part, une fois la décision prise sur la demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle, le directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne procède au réexamen des droits de l’intéressée et la place dans une situation statuaire régulière. Il y a donc lieu d’enjoindre au directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de Mme A… de reconnaissance de sa maladie professionnelle révélée par sa déclaration d’accident de service du 26 mars 2021 et d’en tirer les conséquences en la plaçant dans une position statutaire régulière, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit et de fait.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas, dans le cadre de l’instance, la partie perdante, la somme dont le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne des 28 janvier, 1er février et 22 mars 2022 sont annulées ainsi que la décision du 18 février 2022 portant rejet du recours gracieux de Mme A….
Article 2 : Il est enjoint du directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de Mme A… de reconnaissance de sa maladie professionnelle révélée par sa déclaration d’accident de service du 26 mars 2021 et d’en tirer les conséquences en la plaçant dans une position statutaire régulière, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit et de fait.
Article 3 : Le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne versera à Mme A… une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier du
Sud Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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