Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mars 2026, n° 2604213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Benhaim, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’examen de sa situation afin qu’il puisse obtenir une admission exceptionnelle au séjour, dans un délai à déterminer sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, le cas échéant, de fixer un rendez-vous pour ce faire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors qu’il se maintient dans une situation précaire sur le territoire français depuis 1992, qu’il travaille dans une société de restauration depuis le 23 juillet 2018, qu’il a multiplié les demandes de rendez-vous en vain, et qu’il risque à tout moment d’être éloigné du territoire français ;
- cette mesure est utile dès lors qu’elle constitue l’unique moyen pour lui de déposer sa demande de titre de séjour ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- sa demande d’admission exceptionnelle au séjour est légitime dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour, que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous constitue une rupture d’égalité et une méconnaissance du principe de continuité du service public, et que cette impossibilité porte atteinte à ses droits fondamentaux et à la dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
M. A…, ressortissant algérien né le 20 décembre 1972, soutient qu’après l’annulation du rendez-vous fixé le 17 mars 2020 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, il a tenté en vain d’obtenir un nouveau rendez-vous les 28 juillet 2020, 1er juillet 2023, 12 juillet 2023, 26 janvier 2025 et 24 mars 2025. Toutefois, M. A…, qui indique résider en France depuis 1992, n’a engagé des démarches afin de régulariser sa situation qu’à compter de l’année 2020, près de trente ans plus tard, et ne produit aucun élément laissant supposer qu’un rendez-vous lui aurait été fixé par le préfet de police le 17 mars 2020 pour être ensuite annulé en raison de l’épidémie de Covid-19, ni qu’il aurait de nouveau sollicité un tel rendez-vous le 28 juillet 2020 à la sortie de la période de confinement. S’il indique avoir relancé la préfecture les 1er juillet 2023, 12 juillet 2023, 26 janvier 2025 et 24 mars 2025, il ne donne aucune indication sur les raisons pour lesquelles ses demandes ont été classées sans suite et pouvant expliquer que ces classements ne lui sont pas imputables. A cet égard, il ne conteste pas le motif retenu pour classer sans suite sa demande du 1er juillet 2023 tirée, d’après les éléments produits à l’instance, de ce qu’il ne l’a pas présentée sur le bon portail. Si M. A… fait encore valoir qu’il travaille dans une société de restauration depuis le 23 juillet 2018, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est pas même allégué, que l’irrégularité de son séjour compromettrait sa situation professionnelle. Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Dès lors, la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 6 mars 2026 .
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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