Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 8 oct. 2024, n° 2403643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l’instruction de sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée au profit de son signataire ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnait les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’il appartiendra au préfet de démontrer qu’il a bénéficié des documents d’informations prévues par ces dispositions dans une langue qu’il comprend ;
— l’entretien individuel n’a pas été réalisé selon les garanties prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le préfet ne démontre pas que les autorités italiennes ont été destinataires d’une demande de reprise en charge ni qu’elles auraient accepté cette prise en charge ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que l’Italie présente des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile de telle sorte qu’il se trouverait dépourvu de ressources en cas de transfert en Italie, tandis qu’il bénéfice d’une prise en charge en France.
Le préfet du Nord n’a pas produit d’observations mais des pièces le 17 septembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thérain, vice-président ;
— et les observations de Me Delort, substituant Me Tourbier et représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, par un arrêté du 5 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 092 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation de signature à Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile, à l’effet de signer de tels actes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
2. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations et dispositions sur lesquelles il se fonde, notamment celles du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et précise les éléments de faits relatifs à la situation de M. A, notamment la circonstance que ses empreintes ont été enregistrées en Italie moins de douze mois avant la présentation de sa demande d’asile le 16 avril 2024 en France, et que les autorités italiennes, saisies le 6 juin 2024, ont implicitement accepté sa prise en charge le 7 août 2024. L’arrêté mentionne également que ni sa compagne ni ses trois enfants, ne l’accompagnent en France et qu’il ne déclare aucun trouble de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué manque également en fait.
3. En troisième lieu, si M. A se prévaut d’une méconnaissance de ses droits à être informé au cours d’un entretien dans une langue qu’il comprend des conditions d’application du règlement (UE) n° 604/2013, en vertu duquel son transfert à destination de l’Italie a été ordonné, il ressort des pièces du dossier que les brochures contenant les informations visées au paragraphe 1 de l’article 4 de ce règlement siglées de l’indicatif de langue « FR » correspondant au français, qui est la langue officielle de la république de Guinée dont il détient la nationalité, et dont il a pu prendre connaissance à l’aide d’un interprète en soussou qu’il comprend, lui ont été remises au cours de l’entretien individuel du 16 avril 2024 mené en application de l’article 5 de ce même règlement. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 manquent également en fait.
4. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a saisi les autorités italiennes le 6 juin 2024 d’une demande de prise en charge du requérant, laquelle a été implicitement acceptée le 7 août 2024. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de cette demande et de cette acceptation manque également en fait.
5. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
6. Le requérant n’établit pas que la procédure d’asile ou que les conditions d’accueil mises en œuvre par les autorités italiennes, se heurteraient, à la date de la décision attaquée, à des défaillances systémiques au sens de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, et alors même que les conditions matérielles d’accueil offertes par les autorités françaises seraient plus favorables, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ou entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son article 17.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A, n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
8. En outre, aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " () le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; / () « . Aux termes de l’article 51 de cette même loi : » Le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. () Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ".
9. La requête de M. A n’est assortie que de moyens dépourvus de toute consistance, en sorte que la procédure engagée par l’intéressé présente, à l’évidence, un caractère dilatoire. Par suite, il y a lieu de lui retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été octroyé par la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 septembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à M. A.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le vice-président désigné,
Signé
S. ThérainLa greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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