Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 22 avr. 2025, n° 2413254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. E, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 décembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder à l’effacement sans délai de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— cette décision a été prise sans respect de la procédure contradictoire alors qu’il avait des observations pertinentes à présenter ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen sérieux et attentif de sa situation ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit, dès lors qu’il bénéficie de garanties de représentation ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— cette décision a été prise sans respect de la procédure contradictoire alors qu’il avait des observations pertinentes à présenter ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen sérieux et attentif de sa situation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par décision du 7 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. C.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, né le 12 avril 2001, déclare être entré en France en 2021. Le 16 décembre 2024, il a été interpellé par les agents de la police aux frontières de Prévessin-Moëns. Par des décisions du 16 décembre 2024 dont il est demandé l’annulation, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D B, adjointe au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux à la préfecture de l’Ain, qui bénéficiait, par arrêté du 1er octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation pour signer un tel acte. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
4. La décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne des éléments de la situation personnelle de M. C en relevant qu’elle ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de cette décision, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 16 décembre 2024 par la police nationale, que M. C a été invité à formuler des observations sur l’éventuelle décision d’éloignement qui pourrait être prise à son encontre à destination de son pays d’origine ou d’un pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu doivent être écartés.
7. En dernier lieu, M. C soutient qu’il réside en France depuis plus de trois ans, que sa compagne est de nationalité française, qu’ils sont sur le point de se marier, qu’il dispose dans ce pays, d’un cercle amical, qu’il maîtrise la langue française, qu’il travaille et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, et alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l’année 2021, qu’il n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour, qu’il est sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, M. C n’établit ni l’ancienneté de sa relation avec sa compagne française, ni la réalité de son activité professionnelle en France. Dans ces conditions, et contrairement à ce que le requérant soutient, la préfète de l’Ain n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. C ne peut justifier être entré en France régulièrement, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne justifie pas de domicile propre et a explicitement déclaré vouloir rester en France. Par suite, la décision portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
10. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et en particulier des circonstances de fait mentionnées aux points 7 et 9, que M. C qui affirme sans l’établir justifier de garanties de représentation, n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les dispositions et stipulations pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en indiquant que M. C n’allègue pas être menacé en cas de retour en Tunisie. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
14. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant.
15. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et en particulier des circonstances de fait mentionnées aux points 7 et 9, que M. C, n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’erreur de droit.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
16. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D B, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux à la préfecture de l’Ain, qui bénéficiait, par arrêté du 1er octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation pour signer un tel acte. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
17. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. C n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieure, ne représente pas de menace pour l’ordre public, séjourne irrégulièrement en France depuis environ quatre ans et qu’il n’entretient pas de liens particuliers en France. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
18. En troisième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du non-respect de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, laquelle n’est applicable ni à une obligation de quitter le territoire français ni à une décision subséquente, intégralement régies par les dispositions particulières du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu préalablement à l’édiction de la décision attaquée le 16 décembre 2024 par les services de police aux frontières sur sa situation administrative et familiale et sur la possibilité d’être éloigné du territoire français à destination de son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de principe général du droit d’être entendu, issu du paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
20. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant.
21. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et en particulier des circonstances de fait mentionnées au point 7, que M. C qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an serait entachée d’une erreur d’appréciation ou qu’elle serait de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 16 décembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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