Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 21 avr. 2026, n° 2604757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2026, M. A… F… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 3 avril 2026 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises sans examen préalable de sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision le privant d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation ;
- la durée de cette interdiction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 avril 2026, Mme C… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Richon, avocate de M. F…, qui a repris les conclusions et moyens de la requête, et soutenu, en outre, que l’arrêté attaqué a été pris dans le seul but de permettre le placement en rétention administrative de son client ;
- et les observations de Mme D…, représentant la préfète du Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, ressortissant algérien né en 2004, a fait l’objet, par un arrêté du 3 avril 2026, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre dans lequel il serait légalement admissible et d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant dix ans. Par sa requête, M. F…, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions en litige :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… E…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 8 janvier 2026 publié le 12 janvier suivant au recueil des actes administratifs spécial. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué fait mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué aurait été pris sans examen préalable et sérieux de la situation personnelle de M. F….
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F… a fait l’objet, le 10 avril 2025, d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. Postérieurement à ces décisions, il a été condamné par le tribunal judiciaire de Lyon, le 4 juin 2025, à une peine d’emprisonnement ferme de deux ans et à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. La préfète du Rhône a pris à son encontre une nouvelle mesure d’éloignement, assortie d’une nouvelle interdiction de retour, par l’arrêté attaqué du 3 avril 2026. L’édiction de ce nouvel arrêté fait suite à l’interpellation de l’intéressé le 2 avril précédent, et fait état, dans ses motifs, de la condamnation pénale intervenue depuis la précédente mesure d’éloignement. Un changement de circonstances notable est donc intervenu entre l’édiction des deux mesures d’éloignements d’avril 2025 et avril 2026, de sorte que M. F… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait dépourvu de toute portée et n’aurait été édicté qu’au prix d’un détournement de procédure, afin de permettre un nouveau placement en rétention administrative alors qu’il a déjà été retenu durant quatre-vingt-dix jours, entre octobre 2025 et janvier 2026, soit la durée maximale de rétention prévue par les dispositions de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’éloignement contestée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
8. En sixième lieu, pour priver M. F… d’un délai de départ volontaire, la préfète du Rhône s’est fondée sur les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Elle s’est également fondée sur celles des 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du même code, qui prévoient que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. F… a été condamné par le tribunal judiciaire de Lyon le 4 juin 2025 pour des faits de tentative de vol aggravé ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours et violence aggravé par trois circonstances. La motivation du jugement correctionnel ayant prononcé cette condamnation indique que le positionnement de l’intéressé à l’audience laissait craindre une absence totale de volonté d’amendement et d’insertion, ainsi qu’un risque de récidive élevé. La préfète du Rhône a ainsi pu, pour priver M. F… d’un délai de départ volontaire, se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présence de l’intéressé sur le territoire français étant constitutive d’une menace pour l’ordre public. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France, et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, de sorte que la préfète pouvait, à ce titre également, priver l’intéressé d’un délai de départ volontaire. Il en résulte que c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation que la préfète du Rhône a privé M. F… d’un délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre. Cette décision n’est, enfin, pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
10. En dernier lieu, selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. M. F…, qui a été privé d’un délai de départ volontaire, ne fait pas état de circonstances humanitaires qui auraient pu faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction, fixée à dix ans par la préfète du Rhône, a été prise conformément aux critères énoncés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, M. F… est entré en France à une date indéterminée, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne dispose d’aucune attache sur le territoire national. Il a fait l’objet en juin 2025 d’une condamnation pénale à une peine d’emprisonnement ferme de deux ans pour des faits troublant gravement l’ordre public étant précisé, comme cela a été indiqué précédemment, que le jugement correctionnel indique, dans ses motifs, un positionnement de l’intéressé laissant craindre une absence totale de volonté d’amendement de d’insertion, ainsi qu’un risque de récidive. Dans ces circonstances, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que la préfète du Rhône a pu, considérant que la présence de M. F… constitue une menace grave pour l’ordre public, lui faire interdiction de retour sur le territoire français pendant dix ans.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant dix ans.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement par M. F… au profit de son avocate.
D E C I D E :
Article 1er : M. F… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. F… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. C…
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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