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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 avr. 2026, n° 2504100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504100 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, la société SOURCES, représentée par Me Matharan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner Bordeaux Métropole et sa régie de l’eau à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 1 753 952,16 euros TTC, correspondant au montant cumulé du décompte général, des travaux supplémentaires qu’elle a réalisés et des intérêts moratoires sur les situations de travaux, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
2°) elle demande que cette somme soit assortie des intérêts moratoires à concurrence de 1 601 496,33 euros et que les intérêts moratoires dus sur les situations de travaux soient capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole et sa régie de l’eau, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a droit au versement d’une provision dès lors que sa créance n’est pas sérieusement contestable ;
- le décompte général a acquis un caractère définitif, emportant, par conséquent, l’obligation pour la Métropole de régler les sommes qui y sont inscrites ;
- en tout état de cause, sa réclamation portant sur le montant des travaux supplémentaires devenus nécessaires, d’un montant de 166 131,31 euros, est certaine et exigible ;
- elle consent, toutefois, à porter le montant de sa réclamation correspondant au montant des travaux supplémentaires à la somme de 111 062 euros, emportant l’obligation pour la Métropole, qui s’y est engagée, à payer cette somme dans les plus brefs délais ;
- elle a droit au bénéfice des intérêts moratoires ;
- elle a droit au bénéfice de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dès lors que la Métropole a dépassé le délai global de paiement.
La requête a été communiquée à Bordeaux Métropole et son établissement public de Régie de l’eau, qui n’ont pas produits d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourgeois, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Bordeaux Métropole a attribué, le 9 octobre 2020, un marché de travaux portant sur la création de réseaux de transfert d’effluents et ouvrages associés de la station d’épuration de Cantinolle à Eysines vers la station d’épuration de Lille à Blanquefort (33). Ce marché était constitué de 3 lots. Le lot n° 3, relatif à la construction des stations de pompage (n° 2020-EO161M), a été confié à un groupement composé de la société SOURCES (mandataire) et de la société TOUJA (cotraitant). Le groupement a déposé sur Chorus, le 21 décembre 2023, son projet de décompte final arrêtant le solde du marché à la somme de 1 479 506,33 euros HT, soit 1 758 846,52 euros TTC, qui comprenait, en particulier, une somme de 189 354 euros HT soit 227 224,80 euros TTC correspondant à des travaux supplémentaires et des intérêts moratoires. Le 7 octobre 2024, la Métropole a transmis à la société SOURCES le décompte général du marché dont le solde a été fixé à la somme de 1 601 496,33 euros TTC au crédit du groupement. Celui l’a signé avec des réserves le 28 octobre 2024. Le même jour, le groupement a adressé un mémoire en réclamation à la Métropole et à son maître d’œuvre. Après instruction de l’ensemble des documents sollicités auprès du groupement par la Métropole, celle-ci a, par des virements en date du 29 avril 2025, versé des intérêts moratoires à la société SOURCES ainsi qu’à ses sous-traitants pour une somme de 36 825,03€ et à la société TOUJA ainsi qu’à ses sous-traitants pour une somme de de 1 176,99 euros.
2. Par la présente requête, le groupement demande au tribunal sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner Bordeaux Métropole et sa régie de l’eau à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 1 753 952,16 euros TTC, correspondant au solde du marché.
Sur la demande de provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’Office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. D’une part, si l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l’établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties, cette règle ne fait toutefois pas obstacle, eu égard notamment au caractère provisoire d’une mesure prononcée en référé, à ce qu’il soit ordonné au maître d’ouvrage de verser au titulaire d’un tel marché une provision au titre d’une obligation non sérieusement contestable lui incombant dans le cadre de l’exécution du marché, alors même que le décompte général et définitif n’aurait pas encore été établi. Ainsi, lorsque le maître de l’ouvrage ne procède pas au versement d’acomptes ou du solde auxquels a droit le titulaire du marché, ce dernier peut notamment demander au juge des référés le versement d’une provision non sérieusement contestable représentative de tout ou partie de leur montant. Cependant, la condamnation au versement d’une somme provisionnelle, mesure provisoire, ne préjuge en rien des conditions de résolution du litige par le juge du contrat, lequel peut, le cas échéant, ordonner la restitution de tout ou partie de cette somme.
5. D’autre part, aux termes de l’article 13.4.3 du CCAG-Travaux : « En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire […], les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. […]. Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas. » Il s’ensuit que, la contestation dans l’établissement du décompte général et définitif d’un marché, ne fait pas, à elle seule, obstacle à ce que le pouvoir adjudicateur règle dans le délai de trente jours les sommes qu’il a admises lors de la notification au titulaire du décompte général.
7. Le décompte général arrêté par la Métropole et notifié au groupement faisait état d’un solde de 1 601 496,33 euros TTC. A la suite de divers échanges de courriers entre les parties au contrat, Bordeaux Métropole a, par une décision de son mandataire, la Régie de L’Eau Bordeaux Métropole, datée du 18 décembre 2024, accepté de rémunérer le groupement pour les travaux supplémentaires effectués à concurrence de 93 980,85 euros HT. Conformément aux stipulations précitées, rien ne fait obstacle à ce que la Métropole règle les sommes qu’elle a, elle-même, reconnues être dues. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle s’est acquittée de ces sommes, il y a lieu d’en ordonner le versement provisionnel.
8. Les travaux supplémentaires réalisés par le groupement devant nécessairement être assortis de la TVA, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner Bordeaux Métropole et sa régie de l’eau à verser au groupement, à titre de provision, la somme de 1 712 558,33 euros TTC demandée à ce double titre.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. » En application de l’article R. 2192-10 du même code : « Le délai de paiement […] est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice. » Conformément à son article D. 2192-35, « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ».
10. D’une part, il résulte de l’instruction que le mémoire en réclamation du groupement à l’encontre du décompte général du marché a été réceptionné par le maître d’ouvrage le 31 octobre 2024. Ce mémoire comportait une demande de paiement d’intérêts moratoires au titre de retards de paiement sur les situations de travaux qui a été admise, dans son principe, par le mandataire de Bordeaux Métropole dans sa lettre du 18 décembre 2024. Bordeaux Métropole a ensuite procédé à un virement au bénéfice de la société requérante d’un montant de 37 993,02 euros au titre de ces intérêts moratoires. Le groupement soutient, sans être contesté par Bordeaux Métropole qui n’a pas produit dans la présente instance, que ce montant est erroné et produit à l’appui de cette allégation un tableau dont il ressort qu’elle a droit à un versement complémentaire de 19 180,83 euros qu’il y a également lieu de condamner Bordeaux Métropole à lui verser.
11. D’autre part, il résulte des dispositions rappelées au point 9 que la société requérante a également droit au paiement d’intérêts moratoires à raison du retard avec lequel les sommes que Bordeaux Métropole a reconnu lui être dues dans le décompte général lui seront versées. Par suite, il y a lieu de condamner Bordeaux Métropole à verser au groupement des intérêts moratoires contractuellement prévus sur la somme de 1 601 496,33 euros, sous réserve des paiements déjà intervenus, à compter du 1er décembre 2024, ainsi que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
11. Enfin, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêt échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La société Sources demande uniquement la capitalisation des intérêts moratoires auxquelles elle a droit au titre de retards de paiement sur les situations de travaux dont il a été dit précédemment qu’ils s’élevaient à la somme non contestée de 19 180,83 euros. Par suite, dès lors que sa réclamation à ce titre a été réceptionnée par le maître d’ouvrage le 31 octobre 2024, cette somme sera capitalisée à compter du 1er novembre 2025 puis à chaque date anniversaire.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre à la charge de Bordeaux Métropole le versement d’une somme de 1 500 euros au groupement dont la société SOURCES est le mandataire, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Bordeaux Métropole est condamné à verser au groupement dont la société SOURCES est le mandataire une somme provisionnelle de 1 712 558,33 euros TTC.
Article 2 : Bordeaux Métropole est condamné à verser au groupement dont la société SOURCES est le mandataire une somme provisionnelle de 19 180,83 euros au titre des intérêts moratoires dus à raison du paiement tardif des situations de travaux. Cette somme sera capitalisée à compter du 1er décembre 2025 puis à chaque date anniversaire.
Article 3 : Bordeaux Métropole est condamné à verser au groupement dont la société SOURCES est le mandataire et à titre provisionnel les intérêts moratoires dus sur la somme de 1 601 496,33 euros à compter du 1er novembre 2024.
Article 3 : Bordeaux Métropole versera au groupement dont la société SOURCES une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant total de 40 euros.
Article 4 : Bordeaux Métropole versera la somme de 1 500 euros au groupement dont la société SOURCES en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SOURCES et à Bordeaux Métropole et sa régie de l’eau.
Fait à Bordeaux, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Bourgeois
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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