Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 29 avr. 2026, n° 2601793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, M. E… C…, représenté par Me Nourani, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités néerlandaises ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de mettre un terme à cette procédure et de lui délivrer un dossier de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) à défaut d’attribution du bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- l’arrêté de transfert est entaché d’une insuffisance de motivation dès lors qu’il ne comporte pas d’indication sur la situation du requérant, qu’aucun critère de détermination de l’Etat responsable n’est visé et qu’aucun motif n’est indiqué concernant l’absence de bénéfice des clauses discrétionnaires ;
- l’arrêté de transfert est entaché d’un vice d’incompétence de sa signataire ;
- afin qu’il puisse s’assurer que les « délais ont été respectés », il appartient au préfet de produire la preuve qu’il a saisi les autorités néerlandaises d’une demande de prise en charge ;
- l’arrêté de transfert méconnaît les dispositions de l’article 26-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il ne contient aucune information sur les délais relatifs à la mise en œuvre du transfert et sur les conséquences de son inexécution, ce qui l’a privé d’une garantie ;
- l’arrêté de transfert est entaché d’un vice de procédure dès lors que les dispositions des articles 4, 5.4, 5.5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu’il n’est pas établi qu’il a été bénéficiaire d’une information sur ses droits dans une langue qu’il comprend, que l’entretien individuel aurait été mené dans une langue compréhensible et que l’entretien individuel aurait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
- l’arrêté de transfert méconnaît les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a été bénéficiaire d’une information préalable à sa prise d’empreintes dans une langue qu’il comprend ;
- la procédure contradictoire a été méconnue ;
- l’arrêté de transfert méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il existe des défaillances systémiques dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile ;
- l’arrêté de transfert est entaché d’une erreur de droit et/ou d’un défaut de base légale dans la mesure où aucun critère de détermination de l’État responsable n’est visé ;
- l’arrêté de transfert est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n°1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 avril 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les observations de Me Nourani, qui s’en rapporte à ses écritures en insistant sur les liens familiaux de l’intéressé sur le territoire français ;
- et les observations de M. C…, qui indique respecter son obligation de pointage et insiste sur la présence de sa famille en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… C…, ressortissant malien né en 1974, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 14 janvier 2026. Par un arrêté du 24 mars 2026 le préfet du Doubs a décidé de remettre l’intéressé aux autorités néerlandaises. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 25 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le lendemain, le préfet du Doubs a donné délégation à Mme Valleix, secrétaire générale, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’incompétence de Mme Valleix manque en fait et doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Aux termes de l’article L. 572-1 du même code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « (…) 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. (…) 4. Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « B… A… », et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement européen dont il est fait application.
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise le règlement européen mentionné ci-dessus, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique que M. C… a déposé une demande d’asile en France le 14 janvier 2026, que la consultation de la base de données « Visabio » a révélé que l’intéressé s’est vu délivrer le 22 octobre 2025 par les autorités consulaires néerlandaises au Mali, un visa de type C et qu’il n’est pas établi qu’il aurait quitté le territoire des Etats membres pendant une durée au moins égale à trois mois. Il relève ensuite que les autorités néerlandaises, saisies d’une demande de prise en charge, ont accepté, par un accord explicite délivré le 10 mars 2026, leur responsabilité dans l’examen de la demande d’asile déposée par l’intéressé, en application des articles 3 du chapitre A… et de l’article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013. L’arrêté attaqué précise enfin que la situation de M. C… ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement précité, sans que le préfet du Doubs soit tenu d’expliciter davantage les raisons pour lesquelles il a choisi de ne pas appliquer la clause dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, la décision en litige est suffisamment motivée. En outre, le requérant, qui soutient que l’arrêté attaqué « est entaché d’une erreur de droit et / ou d’un défaut de base légale dans la mesure où aucun critère de détermination de l’Etat responsable n’est visé » et que la seule mention de l’accord explicite des Pays-Bas en application de l’article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne lui a pas permis « de comprendre la portée de la décision dont il fait l’objet », se borne en réalité à critiquer la motivation de la décision en litige et non son bien-fondé, de sorte qu’un tel moyen ne se distingue pas de celui relatif à l’insuffisance de motivation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur (…) l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu’à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée. / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l’État membre responsable (…) ».
Si les conditions de notification de l’arrêté litigieux peuvent avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours, elles sont sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant le transfert de l’intéressé aux autorités néerlandaises. En tout état de cause, il ressort des termes de l’arrêté, et notamment de son article 2, que M. C… a été informé de ce que la décision peut être exécutée d’office et que la remise de l’intéressé auprès des autorités néerlandaises doit avoir lieu dans un délai de six mois à compter de l’accord explicite des autorités néerlandaises intervenu le 10 mars 2026. Dès lors, le moyen tiré du « défaut d’information du délai de six mois » doit en tout état de cause être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Droit à l’information : 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement ». Et aux termes de l’article 5, intitulé « Entretien individuel », du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (…) ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend et, d’autre part, que les autorités de l’Etat membre doivent, afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable de la demande d’asile, mener un entretien individuel avec le demandeur à l’effet notamment de veiller à ce que celui-ci a reçu et comprend les informations prévues à l’article 4.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est vu remettre, à l’occasion de l’entretien individuel ayant eu lieu le 14 janvier 2026, soit le jour même du dépôt de sa demande d’asile, deux brochures comportant les éléments fixés par l’article 4 du règlement cité au point précédent. La signature du requérant sur chacune de ces brochures, corroborée par les mentions portées sur le résumé de l’entretien individuel fourni par le préfet, atteste, sans que la preuve contraire en soit rapportée, que l’entretien s’est tenu en langue française et que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à sa connaissance en langue française qu’il a déclaré comprendre. L’intéressé a dès lors reçu en temps utile toutes les informations requises pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par conséquent, M. C… a bénéficié des garanties d’information prévues par les articles 4 et 5.4 du règlement (UE) n° 604/2013, et les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
D’autre part, aucune disposition du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n’implique que les nom, prénom et qualité de l’agent ayant mené l’entretien individuel soient mentionnés sur la fiche relatant cet entretien et la circonstance que le compte-rendu de l’entretien individuel ne comporte pas d’indication sur son identité n’est pas, à elle seule, de nature à établir que cet agent n’aurait pas été qualifié en vertu du droit national pour mener un tel entretien. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait le point 5 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Dès lors ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, il n’est établi par aucune pièce du dossier que M. C… aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration, avant que ne soit prise la décision de son transfert, tout élément pertinent susceptible d’influer sur le sens de la décision préfectorale. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance du 6 de l’article 5 du règlement n°604/2013 et du respect des droits de la défense, principe du droit de l’Union, doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 613/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 14, paragraphe 1, ou de l’article 17, paragraphe 1, est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : / a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) no 604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d’être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l’article 30, paragraphe 1. / 2. Dans le cas de personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées. / Dans le cas de personnes relevant de l’article 17, paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au plus tard au moment où les données concernant cette personne sont transmises au système central. Cette obligation ne s’applique pas lorsqu’il s’avère impossible de fournir ces informations ou que cela nécessite des efforts disproportionnés (…) ».
L’obligation d’information prévue par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Il s’ensuit que la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’Etat français remet un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En septième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet du Doubs aurait négligé de porter un examen attentif sur la situation de M. C… et des conséquences de sa réadmission aux Pays-Bas, au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d’asile. En conséquence, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’un défaut d’examen sérieux.
En huitième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : « Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A… désignent comme responsable ». L’article 17 de ce règlement dispose : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
Les Pays-Bas sont un État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant.
M. C… soutient que les autorités françaises auraient dû faire usage de la clause discrétionnaire issue des dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 au motif qu’il existerait des défaillances systémiques du traitement des demandes d’asile en Espagne, pays vers lequel il n’est pas transféré. A supposer que M. C… ait entendu faire valoir qu’il existerait des défaillances systémiques du traitement des demandes d’asile aux Pays-Bas, il ne l’établit pas et n’apporte aucun élément tendant à établir que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités néerlandaises dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que les Pays-Bas sont un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Doubs a décidé de son transfert aux autorités néerlandaises.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le conseil de M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à Me Nourani et au préfet du Doubs.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. D…
La greffière,
S. KIEFFER
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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