Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 8 oct. 2024, n° 2403673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme B A, représenté par Me Sorriaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l’instruction de sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que, les défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs en Espagne constituent un risque de traitement inhumain ou dégradant ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen au regard de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que l’Espagne présente des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que la clause discrétionnaire aurait dû être appliquée.
Le préfet du Nord n’a pas produit d’observations dans les deux dossiers mais des pièces enregistrées le 20 septembre 2024.
Mme B A a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Thérain, vice-président.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ».
2. Mme A ne démontre pas que la procédure d’asile ou que les conditions d’accueil mises en œuvre par les autorités espagnoles, se heurteraient, à la date de la décision attaquée, à des défaillances systémiques au sens de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union n’est pas assortit des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, selon l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
6. Si Mme A se prévaut de la présence en France de son oncle qui détient une carte de résident valable jusqu’en 2027 et de son cousin, qui par ailleurs vient de procéder à une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le 21 septembre 2024, ces circonstances ne démontrent pas qu’en refusant d’examiner discrétionnairement sa demande d’asile sur le fondement des dispositions précitées, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. (UE) n° 604/2013 précité. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté les stipulations de cet article.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A, n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées. Ses conclusions étant en outre manifestement dénuées de fondement au sens et pour l’application de l’article 7 de cette dernière loi, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le vice-président désigné,
Signé
S. Thérain
La greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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