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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 oct. 2025, n° 2512171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Guez Guez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mai 2025 par laquelle le préfet de police lui a retiré le bénéfice de son admission pour l’emploi de gardien de la paix ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : Ville de Paris (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été lauréate du concours externe à affectation Ile-de-France pour l’emploi de gardien de la paix, au terme de la session du 19 septembre 2023 et que, depuis cette date, elle n’a pas reçu d’affectation, pas plus qu’elle n’en aurait eu antérieurement à la date de la décision en litige, prise par le préfet de police, dont le siège se situe à Paris. Ainsi, le litige qu’elle a introduit relève, en application des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, la requête doit être transmise à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 16 octobre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
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