Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 févr. 2026, n° 2504774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. B… F… et Mme I… C… épouse F…, agissant en leurs noms personnels et pour le compte de leur fils D… F…, représentés par Me Cagnon, demandent au juge des référés :
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert en chirurgie orthopédique pédiatrique n’appartenant pas au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes ni aux groupements hospitaliers de territoires dont cet établissement exerce une fonction support, chargé de se prononcer sur les conditions de la prise en charge de leur fils D… suite à un accident de trampoline survenu le 1er mai 2022, et sur les préjudices subis ;
2°) d’ordonner que l’expert puisse s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
3°) d’ordonner à l’expert de dresser un pré-rapport ;
4°) de statuer ce que droit quant à la prise en charge des frais provisionnels de l’expertise judiciaire.
Ils soutiennent que :
- le 1er mai 2022, leur fils D… a été admis aux urgences pédiatriques du CHU de Nîmes en raison d’un accident survenu au Trampoline Park NEW JUMP à Nîmes Saint Césaire ;
- l’examen clinique et les radiographies réalisés ont mis en évidence une déformation claire et une luxation postérieure du coude droit qui a fait l’objet d’une réduction en service ainsi que d’une fracture déplacée de l’olécrane nécessitant une intervention ;
- la première intervention chirurgicale a été réalisée le 2 mai 2022 par le Dr J… H…, de même qu’une seconde opération le 8 juin 2022 en vue de l’ablation du plâtre et du matériel d’ostéosynthèse ;
- à l’occasion de cette deuxième intervention, a été constatée une fracture de l’épicondyle médial déplacée secondairement sous plâtre, jusque-là passée inaperçue auprès du corps médical ;
- le 9 juin 2022, une troisième intervention chirurgicale a été pratiquée conjointement par le Dr J… H… et le Dr G… A… ;
- le 21 juillet 2022, une quatrième et dernière intervention chirurgicale a permis l’ablation du plâtre et des broches ;
- D… a intégré l’Institut Saint-Pierre à Palavas-les-Flots du 16 août 2022 au 9 septembre 2022 en vue d’une rééducation intensive en hospitalisation de jour, tout en étant suivi par le Dr E… au CHU de Montpellier ;
- il a poursuivi sa rééducation en libéral auprès du cabinet JAURES Kinésithérapie à Nîmes ;
- la mesure d’expertise présente un caractère utile dès lors qu’elle permettra de faire la lumière sur les conditions de sa prise en charge par le CHU de Nîmes et en particulier sur l’éventuelle imprudence, erreur de diagnostic ou tout du moins insuffisance d’investigation commise par le corps médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes, représenté par Me Berger, demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) de dire que la mission de l’expert en orthopédie pédiatrique devra comprendre celle de déposer un pré-rapport ;
3°) de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
4°) de statuer ce que droit sur les dépens.
Il fait valoir que :
- il n’entend pas s’opposer à ce qu’une mesure d’expertise soit mise en place ;
- l’expert devra être spécialisé en orthopédie pédiatrique ;
- la mission qui lui sera confiée sera celle habituelle en matière de responsabilité médicale ;
- les frais d’expertise devront être avancés par les requérants qui en font la demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, et sous réserve que cette mesure n’implique pas que soit confiée à l’expert une mission portant sur une question de droit.
2. Les mesures d’expertise demandées par M. B… F… et Mme I… C… épouse F… entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur l’établissement d’un pré-rapport :
3. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’expert nommé par le juge administratif d’établir un pré-rapport avant de déposer son rapport. L’expert désigné doit être, à cet égard, laissé libre d’agir, dans le respect des échanges contradictoires lors des opérations de l’expertise, conformément aux usages professionnels, au mieux des exigences de bonne fin de sa mission. Dès lors, les conclusions des parties tendant à ce que le juge des référés dise que l’expert devra déposer un tel pré-rapport, doivent être rejetées.
Sur les dépens :
4. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la mise à la charge définitive des dépens relève de la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l’affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Dr L… K… exerçant boulevard Jean Moulin, Hopital d’enfants de la Timone à Marseille cedex 5 (13385) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) Prendre connaissance de l’entier dossier médical de D… F… et, notamment, tous documents relatifs à son suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes à compter du 1er mai 2025, et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; convoquer et entendre contradictoirement les parties et tout sachant ;
2°) Procéder à l’examen médical de D… F… ; décrire son état de santé antérieur au 1er mai 2025 ; décrire sa prise en charge médicale à compter de cette date par le CHU de Nîmes ; décrire son état de santé postérieur à cette prise en charge ; décrire son état de santé actuel ;
3°) Dire si la prise en charge, les diagnostics établis, le suivi et les traitements, interventions et soins prodigués ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science au moment où ils ont été pratiqués, s’ils étaient adaptés à l’état de santé de D…, et aux symptômes qu’il présentait, et s’ils ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; dire si, dans la forme et le contenu, l’information donnée au patient était suffisante ;
4°) De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins, ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors de ses prises en charge, notamment si une erreur, une négligence ou un manquement dans la prise en charge ou le diagnostic et / ou si ce dernier a été tardif ; en pareil cas, dire s’il est à l’origine des séquelles dont D… fait état et s’il lui a fait perdre une chance sérieuse de guérison ou d’amélioration des troubles dont il était atteint ; donner son avis sur l’ampleur de la chance perdue par D… de voir son état de santé s’améliorer ou de le voir se dégrader en raison d’un manquement qui pourrait être reproché au CHU de Nîmes;
5°) Indiquer, le cas échéant, la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, la date à laquelle il conviendra de revoir D… ;
6°) Donner, s’il y a lieu, tous les éléments utiles d’appréciation sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, en distinguant les préjudices temporaires des préjudices permanents ; déterminer, notamment, la part des préjudices présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement à l’exclusion de tout état antérieur éventuel, de toute cause étrangère ainsi que de soins ayant pu être pratiqués par d’autres établissements ou par d’autres praticiens ; apprécier également la perte de chance ;
7°) Donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice professionnel), et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de M. D… F…, M. B… F… et Mme I… C… épouse F…, du Centre hospitalier universitaire de Nîmes et du pôle inter-caisses.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 31 août 2026, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… F…, M. B… F… et Mme I… C… épouse F…, au centre hospitalier universitaire de Nîmes, au pôle inter-caisses et à M. le Dr L… K…, expert.
Fait à Nîmes, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Résidence ·
- Injonction ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Statuer ·
- Remise ·
- Calcul ·
- Handicapé ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Environnement ·
- Règlement ·
- Logement collectif ·
- Eaux ·
- Bâtiment ·
- Lot
- Dossier médical ·
- Justice administrative ·
- Prothése ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Créance ·
- Expert ·
- Illégalité ·
- Exigibilité ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Formation ·
- Droit public ·
- Atteinte ·
- Droit privé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Université ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Pêcheur ·
- Commissaire de justice ·
- Port de pêche ·
- Mer ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- École ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Décret ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cameroun ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale ·
- Immigration ·
- Liberté ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Code administratif ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Invalide ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Paix ·
- Affectation ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Police ·
- Compétence ·
- Île-de-france
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.