Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 nov. 2025, n° 2507903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rémy Josseaume, avocat, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n°442/25/2003 du 12 novembre 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant suspension de son permis de conduire pour une durée de dix mois.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que la détention du permis de conduire est indispensable pour l’exercice de son activité professionnelle de pêcheur en mer ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que :
( elle a été signée par une autorité dont il n’est pas justifié qu’elle était investis d’une compétence à cet effet ;
( elle est insuffisamment motivée ;
( elle méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route et est entachée d’une erreur d’appréciation, au regard de la nature de l’infraction qui lui est reprochée et de son comportement routier antérieur ;
( elle méconnaît les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, en ce qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter préalablement ses observations écrites ou orales, sans qu’il ne soit justifié d’une situation d’urgence.
Vu :
- la requête n° 2507819 enregistrée le 21 novembre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté n°442/25/2003 du 12 novembre 2025 du préfet de la Loire-Atlantique ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire et des justifications apportées par le requérant, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. Pour justifier d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B… se borne à faire valoir que la détention d’un permis de conduire est indispensable à l’exercice de sa profession de pêcheur en mer, compte tenu des déplacements induits pour les besoins de cette activité, auprès de fournisseurs ou pour la livraison et le transport de denrées. Par ces seules allégations à caractère général, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que le domicile de l’intéressé est situé à proximité immédiate du port de pêche de Quiberon, M. B… n’établit pas que la perte provisoire de son permis de conduire compromettrait son activité professionnelle. Il ne justifie pas davantage de l’impossibilité de trouver une organisation alternative à l’usage d’un véhicule pour lui permettre d’assurer ses déplacements tant professionnels que personnels. Il s’ensuit, qu’en dépit de la gêne qui résulte de la décision contestée, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… aux fins de suspension de l’arrêté du 12 novembre 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant suspension de son permis de conduire pour une durée de dix mois doivent être rejetées, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 26 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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