Annulation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 13 févr. 2025, n° 2423763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 4 septembre 2024 et le 1er octobre 2024, M. A C, représenté par Me Sayagh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui renouveler le titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
L’arrêté attaqué :
— est entaché d’incompétence ;
Le refus de renouvellement de titre de séjour :
— est irrégulier en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen ;
— et les observations de Me Sayagh pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né 23 septembre 1997 à Agdal (Maroc), est entré en France le 10 décembre 2021, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant ». Le 27 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 7 août 2024, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande et l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à M. C sur le fondement des dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la seule circonstance que la formation sollicitée au titre de l’année 2023-2024 en Master 1 de droit privé à l’Université Paris I – Panthéon la Sorbonne était réalisée à distance. En l’espèce, M. C, titulaire d’une licence en Droit délivré par cette université à l’issue de l’année universitaire 2022-2023, était inscrit, pour l’année universitaire 2023-2024, en 1ère année de master de droit privée à l’Institut d’Études à Distance de l’École de Droit de la Sorbonne (IED-EDS) de la même université. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’une attestation du 15 octobre 2021 de la gestionnaire de la scolarité Licence 2 de l’IED-EDS, de la programmation en juin et juillet 2024 en amphithéâtre d’épreuves des semestres 1 et 2 du Masters 1 de l’IED-EDS pour l’année 2023-2024, et d’une attestation du 24 septembre 2024 de la gestionnaire de la scolarité des Masters 1 de l’IED-EDS, que, contrairement à ce qu’indique sa dénomination, l’IED-EDS comprend un régime d’enseignement dont le contenu se décline à la fois en des cours en distanciel et en présentiel et que la présence à Paris des étudiants de cet Institut est indispensable afin de garantir l’assiduité nécessaire à la réussite de leurs études. Ainsi, la formation suivie par le requérant, qui n’était pas uniquement dispensée à distance, nécessitait sa présence en France. Par suite, le requérant est fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 août 2024 portant refus de renouvellement du titre de séjour ainsi que par voie de conséquence l’annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de paris de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J.P. Ladreyt La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2423763/6-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dossier médical ·
- Justice administrative ·
- Prothése ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Créance ·
- Expert ·
- Illégalité ·
- Exigibilité ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Formation ·
- Droit public ·
- Atteinte ·
- Droit privé
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Haïti ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Destination
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Liberté
- Redevance ·
- Ordures ménagères ·
- Collectivités territoriales ·
- Coopération intercommunale ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Service ·
- Etablissement public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Résidence ·
- Injonction ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Statuer ·
- Remise ·
- Calcul ·
- Handicapé ·
- Droit commun
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Environnement ·
- Règlement ·
- Logement collectif ·
- Eaux ·
- Bâtiment ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Pêcheur ·
- Commissaire de justice ·
- Port de pêche ·
- Mer ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- École ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Décret ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.