Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 28 mai 2025, n° 2410007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 novembre 2024, 11 février 2025 et 17 février 2025, Mme C D, représentée par Me Sidibe, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun :
— les décisions attaquées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la mesure de refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit tenant au défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, née le 13 août 1982, de nationalité camerounaise, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 31 août 2022. Le 21 septembre 2023, elle a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 mars 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office de cette obligation. Mme D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 4 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation, en l’absence de M. B A, sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, à Mme Véronique Martiniano, secrétaire générale de la sous-préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, dans la limite de son arrondissement, les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente manque en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
6. Pour refuser d’admettre Mme D au séjour en raison de son état de santé, le préfet des Yvelines a pris en compte l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 15 février 2024 dont il ressort que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, effectivement y bénéficier d’un traitement approprié et que son état de santé de santé lui permet de voyager sans risque verse son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) depuis 2015, avec une charge virale négative et bénéficie d’un traitement par trithérapie anti-rétrovirale sous Biktarvy. Elle souffre également d’antécédents d’endométriose profonde, opérée en 2019 et pour laquelle elle prend un traitement hormonal (Dienogest), d’une malformation de la cornée (kératocône) et a eu une tumeur bénigne du sein, opérée en septembre 2020. Mme D est suivie par le réseau Ville Hôpital et le service de gynécologie de l’hôpital Foch de Suresnes.
8. D’une part, Mme D soutient que le Biktarvy n’est pas accessible au Cameroun selon la liste des médicaments essentiels publiée en 2022 par le ministère de la santé publique camerounais, que les médicaments qu’elle prend dans le cadre de son traitement anti-rétroviral sont difficilement disponibles dans son pays d’origine et très onéreux et se prévaut à cet égard de l’avis « COMEDE » de l’association ActupParis, du rapport « Cameroun : accès à des soins de santé et à une éducation spécialisée », publié le 15 février 2019 de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, du plan stratégique national de lutte contre les hépatites virales 2020-2024 du ministère de la santé publique camerounais et d’un article de presse « Suivre les traitements contre le SIDA au Cameroun » publié en mai 2007. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la liste nationale des médicaments essentiels au Cameroun de 2022, que treize types d’antirétroviraux sont disponibles dans ce pays, parmi lesquels l’Emtricitabine et le Ténofovir alafénamide, qui sont deux substances actives contenues dans le Biktarvy. Dans ces conditions, les éléments produits par la requérante ne sauraient suffire à établir l’absence d’un traitement approprié au VIH, lequel n’est pas nécessairement identique à celui prescrit, en l’absence notamment de toute indication sur l’impossibilité d’un traitement de substitution adapté à son état de santé accessible à Mme D dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que depuis avril 2023, le Cameroun a mis en place une Couverture santé universelle (CSU) ayant pour objectif la prise en charge gratuite sur l’ensemble du territoire des patients atteints du VIH.
9. D’autre part, Mme D soutient également que l’endométriose dont elle souffre nécessite un suivi et un traitement d’entretien régulier qui n’est pas accessible dans son pays d’origine. Cependant, elle produit à l’appui de ses allégations une étude scientifique de mai 2023 intitulée « L’endométriose chez la femme camerounaise vivant à Douala : aspects cliniques, paracliniques et thérapeutiques », laquelle a constaté que la prise en charge initiale de cette maladie repose sur un traitement médical à base d’antalgique et d’hormonothérapie et que le traitement chirurgical vient en seconde intention, sans pour autant que ces conclusions puissent être regardées comme confirmant l’absence de prise en charge de cette maladie au Cameroun alléguée par la requérante. Dès lors, les éléments produits par Mme D ne sont pas de nature, à eux seuls, à remettre en cause l’avis contraire du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ni l’appréciation portée par le préfet des Yvelines quant à l’accès effectif de l’intéressée à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le préfet des Yvelines n’a pas procédé à une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour compte tenu de son état de santé.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Si Mme D soutient qu’elle réside en France depuis août 2022 où elle a fixé le centre de ses attaches personnelles et professionnelles, qu’elle justifie d’une insertion sociale particulière grâce à la maitrise de la langue française et à son investissement dans plusieurs associations, qu’elle dispose d’un diplôme obtenu en Suisse équivalent à une diplôme d’aide-soignante, qu’elle n’a plus d’attache dans son pays d’origine qu’elle a quitté à l’âge de 32 ans, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle est présente en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, qu’elle est divorcée et sans enfant et que sa mère et ses deux frères et sœurs résident au Cameroun où elle a elle-même vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme D, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8, 9 et 12, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
15. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ne peut, dès lors, qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
17. La décision attaquée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que Mme D ne remplissant pas les conditions prévues par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier de la délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement de cet article, elle peut être obligée à quitter le territoire français en application du 3° de l’article L. 611-1 du même code, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et que la mesure d’éloignement ne contrevient pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. Par ailleurs, si l’arrêté attaqué mentionne par erreur que la requérante serait née en 1882 au lieu de 1982 et aurait vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 40 ans alors que Mme D soutient avoir quitté son pays d’origine à l’âge de 32 ans, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté contesté que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme D.
19. En troisième lieu, Mme D ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été abrogé par l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’immigration, entré en vigueur le 28 janvier 2024.
20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8, 9 et 12, la décision contestée n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni procédé à une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
22. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Cameroun en raison de son état de santé. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 27 mars 2024. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
24. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de cette même requête.
Sur les frais de l’instance :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au préfet des Yvelines et à Me Sidibe.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410007
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