Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 2300089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté à compter de juin 2017 par le centre hospitalier de Chauny, pour exercer les fonctions d’aide-soignant au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Fontenelle », dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs. A compter du 1er juillet 2020, l’intéressé a été nommé aide-soignant stagiaire, en vue d’une titularisation dans la fonction publique hospitalière. Par la décision du 14 novembre 2022 dont le requérant demande l’annulation, le directeur du centre hospitalier de Chauny a décidé de ne pas le titulariser à l’issue de son stage pour insuffisance professionnelle, et l’a radié des effectifs de l’établissement à compter du 16 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi pris en considération de sa personne.
3. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
4. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision de ne pas titulariser M. B pour insuffisance professionnelle a été prise après que son stage, d’une durée initiale d’un an, a été prolongé à deux reprises pour des périodes de six mois. Ces décisions de prolongation, en date du 1er octobre 2021 et du 2 juin 2022, ont été prises après des avis favorables rendus à l’unanimité des membres de la commission administrative paritaire, eu égard aux appréciations dont l’intéressé avait fait l’objet. Ainsi, à l’issue de la première année de stage, il a été relevé dans sa fiche d’appréciations que M. B devait améliorer plusieurs aspects de sa façon de servir, dont la qualité du travail effectué, la discrétion professionnelle, l’acceptation des directives ou de la critique, ou encore la correction du langage et la maîtrise de soi. L’attention de l’intéressé avait été appelée sur la nécessité de conserver une distance professionnelle dans ses relations avec les résidents de l’EHPAD et de leurs familles. Par la suite, si des améliorations ont été remarquées en mars 2022, à l’issue de la première prolongation de stage, plusieurs difficultés persistantes ont conduit la hiérarchie du requérant à s’opposer à sa titularisation. C’est dans ces conditions qu’après un second avis favorable de la commission administrative paritaire, le stage de M. B a été à nouveau prolongé pour six mois. Il ressort des pièces du dossier que cette nouvelle période de stage n’a pas permis de constater une évolution suffisamment stable du comportement de l’intéressé. Si plusieurs qualités de M. B ont été soulignées dans l’évaluation dont il a fait l’objet en octobre 2022, il a été relevé à cette occasion que de nombreux aspects de sa manière de servir restaient insatisfaisants. En particulier, les difficultés quant au mode de communication du requérant, à la maîtrise de soi et à l’attitude envers les usagers du service public restaient d’actualité, et ce malgré les nombreuses alertes sur ces points.
6. Si M. B évoque des difficultés tenant notamment au manque chronique de personnel au sein de l’établissement et au contexte d’épidémie de covid-19 qui a durement touché le service, il ne conteste pas sérieusement le comportement qui lui est reproché. Par ailleurs, la circonstance que sa radiation ait été suivie d’une proposition de contrat de travail pour quinze jours n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation portée sur sa manière de servir. Il ressort en effet des pièces produites par le centre hospitalier que cette proposition avait pour objectif d’assurer la continuité du service public, dans la mesure où l’intéressé était inscrit sur le planning de l’EHPAD jusqu’à la fin du mois. Par suite, en refusant de titulariser M. B et en le radiant en conséquence des effectifs de l’établissement, le directeur du centre hospitalier de Chauny n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par le centre hospitalier de Chauny :
8. D’une part, en l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de M. B ne peuvent qu’être rejetées.
9. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Chauny présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Chauny sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Chauny.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
La présidente,
Signé
F. DemurgerLa greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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