Infirmation 8 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 8 juil. 2014, n° 13/02439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/02439 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 10 septembre 2013, N° F12/00250 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JUILLET 2014
RG : 13/02439 JMA / NC
XXX
C/ N Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 10 Septembre 2013, RG F 12/00250
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Thierry CHAS de la SCP ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur N Z
XXX
XXX
comparant et assisté de Me Emilie BURNIER FRAMBORET (CABINET RIBES ET ASSOCIES), avocat au barreau de BONNEVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats tenue le 27 mai 2014 par Monsieur ALLAIS, conseiller faisant fonction de Président qui s’est chargé du rapport et Madame REGNIER conseiller, sans opposition des parties, assistés de Madame CHAILLEY, greffier, et lors du délibéré :
Monsieur LACROIX, Président,
Monsieur ALLAIS, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries
Madame REGNIER, Conseiller
********
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur N Z a été embauché par la société FRANS BONHOMME à compter du 2 janvier 2003 en qualité d’agent technico-commercial dans un premier temps, puis de chef des ventes, statut cadre à compter du 1er janvier 2010.
Fin janvier 2012, monsieur B, le chef d’agence dont dépend le dépôt de Sallanches, recevait une lettre de trois salariés de l’entreprise, monsieur L, monsieur H et monsieur A relatant les problèmes qu’ils subissaient de la part de monsieur N Z, à savoir des insultes récurrentes, des brimades et des immixtions dans leur vie privée, décrites comme un harcèlement moral.
Monsieur E, Directeur Régional, lui même alerté par monsieur B, informait immédiatement sa hiérarchie et le siège de la société en ajoutant qu’il avait rencontré la veille, monsieur L et l’équipe du dépôt et que la situation était explosive du fait du comportement de monsieur N Z.
Dans ce contexte et appliquant la procédure prévue en la matière par le « document unique relatif à l’évaluation des risques professionnels » de l’entreprise, la Société FRANS BONHOMME faisait procéder à une enquête par deux délégués du personnel extérieurs à l’agence.
Consécutivement au dépôt de ce rapport qui confirmait les doléances et accusations portées contre monsieur N Z, la XXX a initié une procédure de licenciement pour faute et a convoqué monsieur N Z par lettre du 9 février 2012 à un entretien préalable pour le 22 février 2012.
Concomitamment à la procédure de licenciement, monsieur N Z a présenté le 20 février 2012, sa candidature au premier tour des élections du comité d’entreprise et des délégués du personnel.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 février 2012, monsieur N Z a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien fondé de son licenciement monsieur N Z a alors saisi le conseil de prud’hommes de Bonneville le 6 septembre 2012, à l’effet de voir dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, d’obtenir des indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive.
Par jugement du 10 septembre 2013, le Conseil de Prud’Hommes, jugeant que les fait reprochés ne pouvaient être qualifiés de faits générant un harcèlement moral et que les faits reprochés étaient basés sur des « on dit » , a :
— jugé que le licenciement de Monsieur Z était sans cause réelle ni sérieuse,
— fixé le salaire mensuel moyen de Monsieur Z à la somme de 2.699,00 euros,
— condamné la XXX à payer à monsieur N Z les sommes suivantes :
— 8.097.00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 809,00 euros au titre des congés payés afférents,
— 8.240,83 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2012, date effective du licenciement, et outre capitalisation,
— 1.340.65 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
— 134.00 euros au titre des congés payés afférents,
— 17.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la XXX le remboursement des allocations chômage servies à monsieur N Z à Pôle Emploi,
— condamné la XXX aux dépens.
La décision a régulièrement été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 3 octobre 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 2013, la XXX a interjeté appel de la décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
La XXX, par conclusions du 12 Mai 2014, demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— dire et juger justifié le licenciement pour faute grave,
— condamner Monsieur Z à rembourser à la XXX la somme de 16.438,30 euros avec intérêts légaux à compter du 19 novembre 2013,
— condamner monsieur N Z à payer à monsieur N Z une indemnité de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement :
— débouter monsieur N Z de son appel incident et infirmer le jugement en ce qu’il a accordé les intérêts légaux sur l’indemnité de licenciement à compter de la date du licenciement
et fixer cette date au 6.09. 2012, date de saisine du Conseil.
Au soutien de son appel, elle fait valoir qu’elle a, à la suite des doléances exprimées par les salariés envers un cadre de l’entreprise suspecté de faits de harcèlement moral envers ses subordonnés, mis en oeuvre la procédure prévue dans l’entreprise en matière des risques professionnels en confiant une enquête à deux délégués du personnel extérieurs à l’agence.
Elle rappelle qu’elle est tenue envers ses salariés à une obligation de sécurité résultat et qu’elle se devait de tout mettre en oeuvre pour faire cesser cette situation.
Elle indique que le rapport des délégués du personnel est accablant et confirme en tous points les accusations portées contre monsieur N Z, qu’il ne s’agit nullement d’une cabale menée contre lui par ces trois salariés comme le soutient abusivement monsieur N Z.
Elle fait valoir, qu’outre la lettre très détaillée de monsieur L, co-signée par messieurs H et A, et qui relate des faits précis d’insultes, la société a recueilli par ailleurs plusieurs informations détaillant les agissements de monsieur N Z envers messieurs L, A, H et d’autres salariés comme monsieur X et monsieur Y ( agressivité, injures à caractère racistes, insultes publiques etc …)
De son côté, par conclusions du 13 mai 2014, monsieur N Z a formé un appel incident et demande à la cour de :
— dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamner la XXX à lui payer les sommes suivantes :
. 8.097,00 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 809,00 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 8.240,83 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 1.340,65 euros brut au titre du salaire pendant la mise à pied,
. 134,00 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 32.388,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— dire et juger que l’indemnité conventionnelle de licenciement sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2012 et que ceux-ci se capitaliseront par année entière,
— fixer le salaire mensuel moyen brut à la somme de 2.699,00 euros,
— débouter la XXX de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la XXX à lui payer une indemnité complémentaire de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en instance d’appel et la condamner aux entiers dépens.
Il rappelle qu’il conteste fermement avoir commis quelqu’acte que ce soit qualifiable de harcèlement moral à l’égard de ses collaborateurs.
Il fait valoir que lors d’une tournée commerciale avec son attaché commercial, monsieur L, le 19 janvier 2012, il s’est alors aperçu que ce dernier ne faisait pas correctement son travail, ce qui l’a contraint à un recadrage de ce salarié.
Il indique que monsieur L manifestement fâché par cette reprise en main, a écrit alors un courrier totalement mensonger à la direction.
Il fait valoir que dans l’entreprise depuis 2003, il n’a jamais eu de remarques de quelque nature que ce soit quant à son comportement à l’égard de ses collègues, qu’il n’y avait jamais eu la moindre plainte avant ce courrier du 25 janvier 2012.
Il conteste l’ensemble des griefs portés contre lui et conteste l’ensemble des documents produits par la XXX, notamment le rapport des délégués du personnel qui n’a pas été établi de manière contradictoire et qui n’a été mené qu’à charge avec des auditions ciblées de salariés.
Il tient à préciser qu’il n’avait pas son bureau à Sallanches comme cela est soutenu par la direction, mais à Annemasse, et que dès lors les faits reprochés ne sont nullement démontrés dès lors que ses relations quotidiennes se déroulaient à Annemasse et à Thonon et non à Sallanches ou à Annecy.
Il indique que les faits reprochés ne sont étayés par aucun document et que dès lors le doute doit profiter au salarié.
Il détaille enfin ses différentes demandes financières et rappelle que son licenciement lui a causé un grave préjudice dès lors qu’il est fondé sur des éléments totalement fallacieux.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que la faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée dudit préavis ;
Attendu que monsieur N Z a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 27 février 2012 aux motifs suivants :
' le 19 janvier 2012, monsieur L, dont vous êtes chargé, a alerté monsieur B sur votre comportement à son égard depuis des mois en insistant sur le fait qu’il ne pouvait plus supporter de travailler dans de telles conditions.
Monsieur E, informé aussitôt, l’a rencontré le 20 janvier 2012.
Le 25 janvier 2012, monsieur L a adressé à son chef d’agence un courrier relatant vos agissements à son égard, et ce courrier a été contresigné par deux salariés du dépôt de Sallanches, monsieur H et monsieur A….
La Direction des Ressources Humaines a décidé de diligenter une enquête par des délégués du personnels, conformément à notre document unique d’évaluation des risques.
Cette enquête a eu lieu le 1er février 2012 auprès des salariés du dépôt de Sallanches et de deux salariés du dépôt d’Annecy..
Ils ont été auditionnés par deux délégués du personnel de l’ex DR 804, soit par des personnels extérieurs à l’agence et ne pouvant être suspectés d’un quelconque parti pris.
… les conclusions de ce rapport sont édifiantes et accablantes sur votre comportement.
Les témoignages qui ont été recueillis à cette occasion sont concordants et révélateurs sur vos agissements vis à vis des salariés auditionnés : agressions verbales, injures, propos dégradants, propos racistes envers certaines personnes.
Monsieur L a confirmé ce qu’il avait relaté dans son courrier…
Un tel comportement que l’on peut qualifier de harcèlement moral, vis à vis tant des salariés dont vous êtes ou avez été le supérieur hiérarchique direct, que du personnel du dépôt de Sallanches, au regard de la répétition des actes reprochés et de la dégradation des conditions de travail qu’ils ont engendrés pour le personnel sous votre autorité, ne peuvent être tolérés…'
Attendu que c’est suite à une lettre commune de trois salariés, monsieur L, monsieur H, et monsieur A, datée du 25 janvier 2012 et adressée à leur chef d’agence, faisant part des difficultés rencontrées avec monsieur N Z et laissant présumer des faits de harcèlement moral sur ces trois salariés et à tout le moins une souffrance au travail, que la XXX a diligenté une enquête interne dans le strict respect du document unique relatif à l’évaluation des risques professionnels élaboré en application du décret du 5 novembre 2001 et applicable au site de Sallanches ;
Attendu que la procédure à suivre en pareil cas ainsi que cela résulte du document interne, consiste en une enquête interne effectuée par deux délégués du personnel extérieurs à l’agence concernée ;
Attendu que monsieur N Z ne peut valablement contester la procédure mise en oeuvre et suivie, dès lors qu’elle est réglementairement prévue dans l’entreprise et qu’elle est conforme à l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l’employeur en ce qui concerne la protection de la santé tant mentale que physique de ses salariés ;
Qu’il était donc de la responsabilité de la XXX de diligenter au plus vite cette enquête au vu du courrier reçu ;
Attendu que conformément à l’article L.1152-1 du code du travail, le harcèlement moral se définit comme des agissements répétés ayant pour objet, ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu qu’effectivement le harcèlement moral n’est en soit, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés , ni les contraintes de gestion ou le rappel à l’ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d’un salarié défaillant dans la mise en oeuvre de ses fonctions ;
Attendu qu’en l’espèce, la lettre de monsieur L, de monsieur H et de monsieur C faisait état :
— des insultes récurrentes et des brimades infligées par monsieur N Z, ( exemples des propos tenus : fainéant, fainiasse, je vais te baisser le slip, je faire de faire tomber, gamin, immature, abruti, con connard, branlot, abrutis, pas de cerveaux, on voit le vide dans tes yeux, alzheimer, fils de pute, grunch, il n’a pas de couilles, papier lotus, il se chie dans le froc, incapable, anguille …)
— des appels téléphoniques répétés avec des messages vocaux qui n’ont quelque fois aucun rapport avec le travail et à des horaires inappropriés ( 6h30 du matin, à midi, pendant les congés payés ou pendant les congés de maladie),
— des visites improvisées au domicile des salariés hors du temps de travail,
— de l’ hypocrisie à l’égard de la direction et d’une mythomanie, et de la volonté de monter les salariés les uns contre les autres…
Attendu que ce courrier général est complété par d’autres courriers adressés postérieurement, notamment un courrier de monsieur L relatant les propos racistes tenus par monsieur N Z à l’encontre d’un autre salarié dénommé Ziad, à savoir les propos suivants :
' bougnoule de merde, saloperie de gris, sale arabe, tous des branlots ces bougnoules…'
Attendu que monsieur X, chef de magasin, a également adressé un courrier à la direction pour se plaindre du comportement de monsieur N Z à son égard, à savoir des agressions verbale et des injures ;
Attendu que monsieur E, directeur régional, reconnaît lui même dans un courriel du 27 janvier 2012, que la situation est explosive du fait du comportement de monsieur N Z et qu’il est urgent de prendre une mesure radicale avant un accident corporel ;
Attendu que c’est dans ce contexte que sont intervenus les délégués du personnel le 1er février 2012 ;
Qu’ils indiquent dans leur rapport que monsieur N Z :
— est en conflit permanent avec le personnel du dépôt de Sallanches,
— est imbu de sa personne,
— ne sait pas gérer la pression du travail sans s’énerver,
— agresse verbalement le personnel du dépôt,
— vocifère des injures, se montre dégradant, est même raciste envers certaines personnes,
— malgré les avertissements de ses collègues, ne semble pas vouloir changer son comportement, même si parfois il présente des excuses.
Attendu que ce rapport n’est pas la simple reprise des propos des salariés mécontents, mais la synthèse de leur audition, monsieur N Z ayant également été interrogé et ayant pu ainsi répondre aux graves accusations portées contre lui ;
Attendu que monsieur N Z ne peut soutenir qu’il s’agit d’une cabale menée contre lui, alors que les propos des salariés sont précis, circonstanciés et réitérés devant les délégués du personnel ;
Attendu qu’il n’est nullement démontré par ailleurs que la XXX cherchait à tout prix à se séparer de monsieur L et que c’est suite à des plaintes récurrentes des clients que N Z l’aurait recadré ;
Attendu que ces propos sont démentis par le maintien du contrat de travail de monsieur L au sein de la XXX et par les déclarations de monsieur B, le chef d’agence, qui atteste qu’il n’y a jamais eu de dossier constitué à l’encontre de ce salarié ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il s’agit d’écrits adressés à la direction par messieurs L, A et H, qu’ils n’ont pas en conséquence l’obligation de respecter la forme prévue pour les attestations, comme le soutient monsieur N Z, que sauf à dire qu’ils ont été établis dans un souci de vengeance, monsieur N Z ne conteste pas véritablement son mode de management qu’il considère comme normal, monsieur E indiquant dans son courriel s’être entretenu avec monsieur N Z en présence de son CA et que ce dernier lui aurait dit que ' cela lui paraissait normal d’être dur selon lui ' ;
Attendu que l’injure et l’outrance ne peuvent constituer un mode normal de management, que la tenue de propos outranciers voire racistes n’est pas de nature à motiver et dynamiser une équipe de travail, qu’à l’inverse de tels propos tenus de manière récurrente ont nécessairement des répercussions sur la santé mentale des salariés qui en sont les destinataires dès lors qu’ils sont portés dans un but de dévalorisation permanente et de dénigrement ;
Attendu que la tenue de tels propos, parfaitement démontrés au cas d’espèce, constitue une atteinte intolérable aux droits et à la dignité des personnes concernées ;
Attendu que dès lors au regard des courriers précis et circonstanciés de l’ensemble des salariés concernés, du rapport indépendant et parfaitement contradictoire des délégués du personnel, les faits reprochés à monsieur N Z qui ont perduré dans le temps, sont parfaitement démontrés et constituent pour les salariés concernés de véritables faits de harcèlement moral pouvant porter atteinte à leur santé ;
Que dès lors dans le cadre de son devoir de prévention et de son obligation de sécurité de résultat la XXX se devait de mettre un terme à ces difficultés au risque ainsi que le reconnaît le Directeur Régional lui même que cela ne dégénère ;
Attendu que dans ces conditions le licenciement pour faute grave de monsieur N Z est parfaitement fondé ;
Qu’en conséquence le jugement qui a dit que le licenciement de monsieur N Z était sans cause réelle ni sérieuse sera donc réformé dans toutes ses dispositions ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de condamner monsieur N Z à payer à la XXX la somme de 1.500,00 euros à ce titre en instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 10 septembre 2013 du conseil de prud’hommes d’Annemasse dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit et juge le licenciement pour faute grave de monsieur N Z fondé,
Déboute monsieur N Z de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’ya avoir lieu à remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage servies à monsieur N Z,
Rappelle que le présent arrêt vaut titre exécutoire de restituer les sommes indûment versées au titre de l’exécution provisoire dont le jugement déféré était assorti,
Y ajoutant,
Condamne monsieur N Z à payer à la XXX une indemnité de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en instance d’appel,
Condamne monsieur N Z aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Ainsi prononcé le 08 Juillet 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur LACROIX, Président, et Madame CHAILLEY, Greffier.
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