Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4 juin 2025, n° 2503148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. B A doit être regardé comme formant, auprès du tribunal, un recours gracieux à l’encontre de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le président de l’université de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à son admission en licence professionnelle métiers administrations et collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. »
2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : " () on entend par : () 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée ; () « . L’article L. 411-2 du même code précise que : » Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. ". Il résulte de ces dispositions qu’un recours gracieux ne peut être adressé qu’à l’administration qui a pris la décision contestée dans un délai de deux mois suivant sa notification.
3. En l’espèce, M. A demande au tribunal de réexaminer sa demande d’admission en licence professionnelle métiers de l’administration et collectivités territoriales. Or, il résulte des dispositions précitées que seule l’administration ayant pris la décision contestée est compétente pour connaître des recours gracieux dirigés contre leurs décisions. En outre, la requête de M. A ne comporte aucun moyen juridique allant au soutien de sa demande. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal examine un recours gracieux contre la décision du président de l’université de Bordeaux sont manifestement irrecevables, et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 4 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2503148
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