Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 déc. 2024, n° 2431302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431302 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. C, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 20 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence
— son employeur menace de suspendre son contrat de travail, le plaçant dans une situation précaire et l’empêchant de financer les coûts liés à la surdité dont il souffre ;
— il peut à tout moment faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— la décision méconnait les dispositions de l’article R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 novembre 2024 sous le n° 2431305 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence, M. A, ressortissant égyptien, né le 15 juin 1980 en Égypte, soutient que la décision attaquée le place dans une situation précaire, dès lors que son employeur menace de suspendre son contrat de travail si sa situation n’était pas régularisée, ce qui le priverait de ressources et l’empêcherait de financer les coûts liés à la surdité dont il souffre, et que par ailleurs il peut à tout moment faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, le requérant, qui soutient être entré en France en 2008 et y avoir travaillé de façon irrégulière, n’établit pas avoir sollicité de titre de séjour avant décembre 2023. L’attente d’un délai de quinze années après son arrivée en France pour entamer des démarches en vue de la régularisation de sa situation, sans explications ni justifications, ne permet pas de caractériser une situation d’urgence à laquelle M. A n’aurait pas contribué. Ainsi, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code précité ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Paris, le 6 décembre 2024.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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