Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2302195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2023 et le 12 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2023 du centre hospitalier universitaire de Bordeaux en tant qu’elle le place en disponibilité pour convenances personnelles seulement à compter du 1er octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Bordeaux de le placer en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 15 juin 2023 ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— cette décision a été adoptée par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulière ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’administration a commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique ;
— l’administration a méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs en appliquant à tort à sa situation la note de service RH n°2023-008 du 23 mars 2023
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 septembre 2023 et le 7 mars 2025, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Coussy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne présente aucun intérêt pour agir à l’encontre de la décision du 9 mars 2023 qui ne lui fait pas grief ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste, rapporteure,
— les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
— et les observations de Me Levrero, substituant Me Coussy, représentant le CHU de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… est infirmier de bloc opératoire et cadre de santé paramédical au sein du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Par une demande adressée à son administration le 3 mars 2023, il a sollicité son placement en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de cinq ans à compter du 15 juin 2023. Par une décision du 9 mars 2023, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux l’a placé en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de cinq ans du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2028. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle ne le place dans cette position qu’à compter du 1er octobre 2023.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux fait valoir que M. A… ne présente aucun intérêt à agir contre la décision du 9 mars 2023 laquelle fait droit à sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles. Toutefois, M. A…, qui a effectivement demandé son placement en disponibilité et n’en conteste d’ailleurs pas le principe, sollicite l’annulation de cette décision en tant qu’elle prend effet au 1er octobre 2023 alors que sa demande portait sur une date de départ au 15 juin 2023. Dans ces conditions, la décision lui fait grief en tant qu’elle fixe la date de prise d’effet de la mise en disponibilité à une date postérieure à celle sollicitée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Bordeaux ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique : « Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l’une des positions suivantes : / 1° Activité ; / 2° Détachement ; / 3° Disponibilité ; / 4° Congé parental ». Aux termes de l’article L. 511-3 du même code : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une des positions mentionnées à l’article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu’il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande ». Aux termes de l’article 34 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 : « La mise en disponibilité est accordée de droit, sur la demande du fonctionnaire : / 1° Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans ; / 1° bis Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ; / 2° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, lorsqu’il est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de l’établissement qui emploie le fonctionnaire ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité son placement en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 15 juin 2023 par une demande du 9 mars 2023. En application de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique, l’administration pouvait exiger le respect d’un préavis d’un délai maximal de trois mois. Toutefois, elle a fixé son départ au 1er octobre 2023 alors qu’en vertu de ces dispositions, elle aurait dû retenir la date du 15 juin 2023, ainsi que sollicité dans la demande de placement en disponibilité, dès lors que le délai de préavis expirait au plus tard le 9 juin 2023, soit trois mois après la date de réception de cette demande. Par suite, en retenant le 1er octobre 2023 comme date de placement en disponibilité pour convenances personnelles, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a exigé le respect d’un préavis d’un délai supérieur à trois mois. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 9 mars 2023 en tant qu’elle fixe la date de son placement en disponibilité pour convenances personnelles au 1er octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Il ressort des pièces du dossier qu’en application de la décision attaquée, M. A… a exercé effectivement ses fonctions au CHU jusqu’au 1er octobre 2023 et qu’il n’a été placé en disponibilité qu’à compter de cette date. Dès lors le présent jugement qui n’annula la décision attaquée qu’en tant qu’elle a fixé la date de début de la disponibilité au 1er octobre au lieu du 15 juin 2023 n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier de placer le requérant en disponibilité à compter du 1er octobre 2023 ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… n’étant pas la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu en revanche de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux une somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 mars 2023 est annulée en tant qu’elle fixe au 1er octobre 2023 la date de début du placement en disponibilité pour convenances personnelles de M. A….
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera une somme de 1 500 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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