Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 26 sept. 2024, n° 2203232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, la société SCS Otis, représentée par
Me Sery, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2021, par laquelle le centre hospitalier de Soissons a déclaré sans suite la procédure de passation du lot n° 1 du marché de remise à niveau technique ou de remplacement à neuf d’ascenseurs sur le site du bâtiment central « Curie » ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le centre hospitalier de Soissons a implicitement rejeté la demande d’indemnisation qu’elle a présentée le 22 août 2022 ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Soissons à lui verser une somme de
133 712, 62 euros, au titre du manque à gagner découlant de son éviction irrégulière de la procédure de passation du marché et des frais engagés pour la construction de son offre, assortie des intérêts au taux légale à compter du 22 juin 2022 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Soissons une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision déclarant sans suite la procédure de passation du lot n°1 du marché litigieux est insuffisamment motivée ;
— elle est dénuée de motif d’intérêt général, dès lors que les besoins du pouvoir adjudicateur n’ont pas évolué entre les deux procédures ;
— elle méconnait le principe de l’autorité de la chose jugée et avait pour objectif de l’évincer de la procédure d’attribution ;
— l’illégalité de la décision l’a privée de la chance de conclure le contrat et son préjudice s’élève à 133 712, 62 euros
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le centre hospitalier de Soissons, représenté par Me Toubale, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCS Otis, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la requête n’est pas signée par le président directeur général ou le directeur général de la société requérante ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
28 novembre 2023, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Condamine, représentant la société Otis, ainsi que celles de Me Toubale, représentant le centre hospitalier de Soissons.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier de Soissons a engagé une procédure d’appel d’offres en avril 2021 en vue de conclure un marché de travaux de remise à niveau technique et de remplacement complet d’ascenseurs sur deux sites. Le règlement de consultation du lot n° 1, qui concernait le site du centre hospitalier à Soissons, prévoyait une offre de base, correspondant à la seule remise à niveau des appareils, et une variante obligatoire, correspondant à leur remplacement complet. A l’issue de l’analyse des offres, le pouvoir adjudicateur a choisi de retenir une des offres en variante, dont la note totale n’était pas la plus élevée de l’ensemble des offres évaluées.
2. A la suite de l’ordonnance du 27 octobre 2021, par laquelle le juge des référés du tribunal a annulé la procédure d’attribution de ce lot, en enjoignant au pouvoir adjudicateur de reprendre la procédure au stade de la désignation de l’attributaire s’il entendait la poursuivre, le centre hospitalier de Soissons a déclaré ce marché sans suite, par une décision du 1er décembre 2021.
3. La SCS Otis demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner le centre hospitalier de Soissons à lui verser une somme de 133 712, 62 euros, au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de l’irrégularité de son éviction, du manque à gagner et des frais qu’elle a exposés pour la présentation de son offre.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2185-2 du code de la commande publique : « Lorsqu’il déclare une procédure sans suite, l’acheteur communique dans les plus brefs délais les motifs de sa décision de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure aux opérateurs économiques y ayant participé ».
5. Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier de Soissons a informé la société requérante de sa décision de déclarer sans suite la procédure d’attribution du lot n° 1 du marché litigieux, par un courrier du 1er décembre 2021, puis, par un second courrier du 8 décembre suivant, que la société ne conteste pas avoir reçu dans un délai raisonnable, et lui a indiqué que cette décision était motivée par la nécessité de se conformer à l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens le 27 octobre 2021. Par suite, la SCS Otis n’est pas fondée à soutenir que la décision méconnaitrait les dispositions de l’article R. 2185-2 du code de la commande publique précité.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2185-1 du code de la commande publique : « L’acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite ». D’une part, l’abandon de la procédure par une personne publique doit reposer sur un motif d’intérêt général, d’autre part, peut relever de l’intérêt général justifiant de renoncer à conclure un marché public le motif juridique tiré de ce que l’acheteur ne souhaite pas s’exposer au risque d’une contestation contentieuse de sa procédure de passation, dont la régularité présente un doute.
7. Il résulte de l’instruction qu’après analyse des offres de la procédure ultérieurement déclarée sans suite, le pouvoir adjudicateur a constaté que le budget dont il disposait permettait de remplacer totalement les équipements, solution technique davantage adaptée à ses besoins que celle, moins onéreuse, consistant en une simple remise à niveau des appareils. Toutefois, en application de l’ordonnance du 27 octobre 2021, le centre hospitalier de Soissons ne pouvait poursuivre la procédure d’attribution du marché qu’à la condition de le conclure conformément au contenu du rapport d’analyse des offres, ce qui l’obligeait à retenir la solution technique de remise à niveau des appareils. Par suite, le centre hospitalier a pu régulièrement, pour ce motif d’intérêt général dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il soit entaché d’erreur matérielle, décider de déclarer cette procédure sans suite, afin de lancer une nouvelle procédure portant uniquement sur la solution technique de remplacement des appareils.
8. En dernier lieu, alors qu’il ne résulte de l’ordonnance du 27 octobre 2021 qu’une obligation pour le centre hospitalier, dans la seule hypothèse où il entendait poursuivre la procédure initiale, de la reprendre au stade de la désignation de l’attributaire, la société requérante, n’est fondée à soutenir ni que la décision qu’elle conteste méconnaitrait le principe de l’autorité de la chose jugée, ni qu’elle serait entachée de détournement de procédure.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier, la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision déclarant sans suite la procédure de passation du marché qu’elle conteste. Par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires qu’elle présente, exclusivement fondées sur l’illégalité de la décision de déclaration sans suite de la procédure initiale, doivent également être rejetées.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCS Otis la somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier de Soissons au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge du centre hospitalier, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCS Otis est rejetée.
Article 2 : La SCS Otis versera au centre hospitalier de Soissons la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SCS Otis et au centre hospitalier de Soissons.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— Mme Rondepierre, première conseillère,
— M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
A. Rondepierre
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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