Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2301982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par requête et mémoire, enregistrés les 6 avril et 19 mai 2023 et 12 février 2025 sous le n° 2301982, Mme C A et M. B D, représentés par Me Weyl, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté leurs demandes du 6 décembre 2022 d’être nommés ensemble coordonnateurs des activités physiques, sportives et artistiques (APSA) pour l’année 2022/2023 ;
2°) d’enjoindre à cette rectrice de les nommer coordonnateurs APSA, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à leur payer au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable, il ne s’agit pas d’une mesure d’ordre intérieur ;
— il ne résulte ni du décret 2015-475 du 27 avril 2025, ni de sa circulaire d’application publiée au BO 18 du 3 avril 2015 que la fonction de coordonnateur APSA soit subordonnée à l’établissement et l’ acceptation d’une lettre de mission, et que les coordonnateurs puissent se voir imposer en plus de celles prévues par le décret et la circulaire d’autres missions non rémunérées comme assurer un lien privilégié avec la direction du collège et l’inspection pédagogique, développer le rayonnement de la discipline, concourir à la bonne gestion du gymnase et des installations du collège, établir et transmettre le bilan ;
— le chef d’établissement et la rectrice en ne désignant pas les coordonnateurs APSA, entachent leurs décisions d’incompétence ;
— les refus constituent des sanctions déguisées intervenues sans garantie de procédure disciplinaire.
Par mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut à la jonction des instances 2301982 et 2302929 et au rejet de ces recours.
Elle soutient que :
— les requérants ne produisent pas leur recours initial et ne démontrent pas être dans les délais ;
— M. D, qui a refusé le poste de coordonnateur, n’a pas intérêt à agir, et pas contre le refus concernant sa collègue :
— est contestée une mesure d’ordre intérieur, qui ne porte pas atteinte à leur statut et prérogatives et n’entraine pas de perte de rémunération ;
— les moyens invoqués sont infondés.
II. Par requête et mémoire, enregistrés les 6 avril 2023 et 12 février 2025 sous le n° 2302926, Mme C A, représentée par Me Weyl, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté sa demande du 6 décembre 2022 d’être nommée avec un collègue coordonnateur des activités physiques, sportives et artistiques (APSA) pour l’année 2022/2023 ;
2°) d’enjoindre à cette rectrice de la nommer coordonnateur APSA, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à payer au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque les mêmes moyens que dans l’instance précédente.
Par mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut à la jonction des instances ayant le même objet et au rejet de ces recours, invoque les mêmes motifs que dans l’instance précédente, et indique aussi que la requérante, qui a refusé le poste de coordonnateur, n’a pas intérêt à agir, et pas contre le refus concernant son collègue.
III. Par requête et mémoire, enregistrés les 6 avril 2023 et 12 février 2025 sous le n° 2302927, M. B D, représenté par Me Weyl, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté sa demande du 6 décembre 2022 d’être nommé avec un collègue coordonnateur des activités physiques, sportives et artistiques (APSA) pour l’année 2022/2023 ;
2°) d’enjoindre à cette rectrice de le nommer coordonnateur APSA, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à payer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il invoque les mêmes moyens que dans l’instance précédente.
Par mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut à la jonction des instances ayant le même objet et au rejet de ces recours, et invoque les mêmes motifs que dans l’instance précédente.
IV. Par requête et mémoire, enregistrés les 6 avril 2023 et 12 février 2025 sous le n° 2302928, Mme C A, représentée par Me Weyl, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté sa demande du 6 décembre 2022 d’être nommée avec un collègue coordonnateur des activités physiques, sportives et artistiques (APSA) pour l’année 2022/2023 ;
2°) d’enjoindre à cette rectrice de la nommer coordonnateur APSA, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à payer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque les mêmes moyens que dans l’instance précédente.
Par mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut à la jonction des instances ayant le même objet et au rejet de ces recours, et invoque les mêmes motifs que dans l’instance précédente.
V. Par requête et mémoire, enregistrés le 6 avril 2023 et 12 février 2025 sous le n° 2302929, M. B D, représenté par Me Weyl, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté sa demande du 6 décembre 2022 d’être nommé avec un collègue coordonnateur des activités physiques, sportives et artistiques (APSA) pour l’année 2022/2023 ;
2°) d’enjoindre à cette rectrice de le nommer coordonnateur APSA, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à payer au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il invoque les mêmes moyens que dans l’instance précédente.
Par mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut à la jonction des instances ayant le même objet et au rejet de ces recours, et invoque les mêmes motifs que dans l’instance précédente.
Les requérants ont maintenu leurs cinq requêtes par cinq mémoires enregistrés le 30 septembre 2024.
Par cinq ordonnances du 23 janvier 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2025 midi.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 2015-475 du 27 avril 2015 ;
— la circulaire 2015-475 du 27 avril 2015 de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
— la circulaire n° 2015-058 du 29 avril 2015 de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rabaté,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Weyl, pour les requérants.
Cinq notes en délibéré, enregistrées le 11 avril 2025, ont été présentées par Me Weyl, pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par ces cinq requêtes, Mme A et M. D, professeurs d’éducation physique et sportive au collège François Mitterrand de Toulouges, Pyrénées-Orientales, doivent être regardées comme demandant d’ annuler les décisions du principal du collège et implicites par lesquelles la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté leurs demandes du 6 décembre 2022 d’ être nommés ensemble coordonnateurs des activités physiques, sportives et artistiques ( APSA) du collège pour l’année 2022/2023 avec octroi d’indemnités pour mission particulière. Ces requêtes étant dirigées contre les mêmes décisions et présentant à juger les mêmes questions, il convient de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Le fait que la rectrice ait rejeté implicitement les demandes des requérants et confirmé le rejet du principal n’implique pas qu’elle ait méconnu l’étendue de sa compétence. Dès lors ce moyen sera écarté.
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 27 avril 2015 instituant une indemnité pour mission particulière allouée aux personnels enseignants et d’éducation exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré : « Une indemnité peut être allouée aux personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré et assurant, avec leur accord, une mission particulière soit à l’échelon académique, soit au sein de leur établissement d’exercice ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « Dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale, les missions suivantes, mises en œuvre au niveau d’un établissement public d’enseignement du second degré, donnent lieu à l’attribution de l’indemnité instituée à l’article 1er aux personnels enseignants et d’éducation désignés, avec leur accord, par le chef d’établissement, lorsque les besoins du service le justifient, pour les assurer : () – coordonnateur des activités physiques, sportives et artistiques () ». Enfin, l’article 9 de ce décret dispose : « Sur la base des orientations définies aux articles 6 et 8 et des taux mentionnés à l’article 2 du présent décret, le chef d’établissement propose au recteur d’académie les décisions individuelles d’attribution de l’indemnité instituée à l’article 1er, en fonction de l’importance effective et des conditions d’exercice de la mission. »
4. Si les requérants soutiennent que ni les dispositions citées au point précédent, ni celles de la circulaire 2015-475 du 27 avril 2015, n’ habilitaient le principal de leur collège à imposer aux coordonnateurs APSA une lettre de mission qui précisait pour l’année 2022/2023 les fonctions qui leur étaient confiées, l’ article R421-10 du code de l’ éducation prévoit : " En qualité de représentant de l’Etat au sein de l’établissement, le chef d’établissement : 1° A autorité sur l’ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l’établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l’établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n’a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ; 2° Veille au bon déroulement des enseignements, de l’information, de l’orientation et du contrôle des connaissances des élèves ainsi qu’à l’organisation de la continuité pédagogique en cas d’absence d’un enseignant ". Ces dispositions habilitaient le principal à établir la lettre de mission des coordonnateurs APSA, et le moyen sera écarté.
5. En application des dispositions précitées de l’article 6 du décret du 27 avril 2015, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a défini, par la circulaire n° 2015-058 du 29 avril 2015 publiée au bulletin officiel du 30 avril suivant, le contenu de la mission de coordonnateur des activités physiques, sportives et artistiques. Et les six missions confiées aux coordonnateurs APSA par la lettre de mission du principal du collège de Toulouges pour l’année 2022/2023 reprenaient celles de la circulaire du 29 avril 2015, même si elles n’étaient pas prévues par le décret du 2 avril 2015. Par suite, cette lettre de mission n’est pas entachée d’incompétence. Et le principal comme la rectrice ont pu légalement estimer que le refus des deux enseignants de se conformer à cette lettre de mission faisait obstacle à ce qu’ils soient nommés coordonnateurs APSA et perçoivent l’indemnité pour mission particulière.
6. Une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. Si les requérants prétendent avoir subi une sanction déguisée, il résulte de ce qui précède que les refus attaqués du principal et de la rectrice ne dégradent pas leur situation professionnelle et ne révèlent pas une intention de leur part de sanctionner les deux enseignants. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A et M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. B D, et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré à l’issue de l’audience du 11 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
V. RabatéL’assesseure la plus ancienne,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 avril 2025.
La greffière,
B. Flaesch, 2302926, 2302927, 2302928, 2302929
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-475 du 27 avril 2015
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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