Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 déc. 2025, n° 2521901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ingrachen, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) a rejeté sa demande de visa d’entrée et de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de la proximité de sa rentrée au sein de l’école « Juste Debout » qui aura lieu le 12 janvier 2026 ; sa rentrée ne peut être reportée car il a déjà obtenu une mesure de report ; il ne peut davantage attendre l’issue du recours au fond dès lors qu’il devra reprendre en Turquie à l’été 2026 le cursus d’études qu’il a suspendu pour suivre cette formation en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. M. B…, ressortissant turc né le 25 novembre 2001, a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Istanbul, le 17 novembre 2025, la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour pour études, afin de suivre une formation professionnelle de danseur et interprète en « street dance » d’une durée de cinq mois au sein de l’école « Juste Debout » située à Paris. Par une décision du 20 novembre 2025, l’autorité consulaire a rejeté cette demande. Un recours a été adressé le 9 décembre 2025 auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, dans les conditions prévues par l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Au soutien de sa demande de suspension, le requérant fait état de l’imminence de sa rentrée, prévue le 12 janvier prochain, de l’impossibilité de la reporter et de la nécessité de reprendre son cursus d’études en Turquie à l’été 2026 qu’il a suspendu pour les besoins de cette formation. Toutefois, ces seules considérations sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la CRRV, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date initiale de sa rentrée ou à la date limite d’arrivée. En effet, et alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, il n’est pas établi par les pièces produites que M. B…, qui est actuellement inscrit en quatrième année d’études universitaires en mathématiques, serait dans l’impossibilité d’obtenir un report d’inscription ou de suivre cette formation courte à une autre période. Il n’est pas davantage établi que l’éventuelle impossibilité de suivre cette formation dès 2026 en raison du refus de visa qui lui est opposé, serait de nature à compromettre gravement la poursuite de ses études et la concrétisation de ses projets professionnels, quand bien même l’intéressé entendrait consacrer son mémoire de fin d’études à l’application de méthodes d’intelligence artificielle à une discipline artistique comme la danse. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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