Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 avr. 2026, n° 2604599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Zouine, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 23 décembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans un délai de cinq jours une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision a pour effet de l’empêcher de résider et de travailler en France alors qu’il y est entré régulièrement avec un visa lui permettant de s’installer avec sa compagne et ses enfants, de nationalité française ; la famille, qui est en situation de précarité, est hébergée en centre d’hébergement et ne peut compter que sur les prestations sociales de son épouse ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause, les moyens suivants :
* les motifs de la décision implicite ne lui ont pas été communiqués, en méconnaissance du code des relations entre le public et l’administration ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit et méconnait les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit à l’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604598 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Andujar, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de Me Lechat, substituant Me Zouine, qui a repris ses moyens et conclusions, et précisé que M. B… avait fait l’objet d’une convocation le 17 avril 2026 en préfecture.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. M. B…, ressortissant algérien né le 13 mars 1979, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 23 décembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. D’une part, il résulte des dispositions qui précèdent que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… est entré régulièrement en France le 25 juin 2025 en possession d’un visa portant la mention « carte de séjour à solliciter dans les deux mois de l’entrée en France », en qualité de conjoint de français. Il est constant que l’intéressé a sollicité le 23 août 2025 la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français, et une attestation de confirmation du dépôt d’une pré-demande lui a été remise à cette date. La préfète du Rhône ne faisant pas valoir que son dossier était incomplet, une décision implicite de rejet de la demande est née le 23 décembre 2025. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la situation de son foyer, composé de sa femme française et de deux enfants, est particulièrement précaire, la famille ne disposant que des prestations sociales versées à son épouse pour subvenir à ses besoins, et réside au titre de l’aide sociale dans un foyer d’accueil et d’insertion dans la commune de Feyzin. La décision en cause a ainsi pour effet, alors que M. B… peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit qui lui permettrait de travailler, de maintenir la famille en situation de précarité financière et administrative. Ainsi, eu égard à ce qui a été dit précédemment, et en l’absence de tout élément produit par la préfète du Rhône, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision méconnait les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension des effets de cette décision implicite de refus de délivrance d’un certificat de résidence, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance implique que la préfète du Rhône réexamine la demande de M. B… dans un délai d’un mois et qu’elle lui délivre dans un délai de dix jours une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans un délai de dix jours une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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