Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 11 juil. 2025, n° 2433194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, sous le n° 2433194, M. B… A…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris sur son recours préalable exercé à l’encontre de la décision du 4 juin 2024 par laquelle son directeur lui a notifié un indu d’aide au logement sociale d’un montant de 8 852 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 8 852 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision rejetant son recours est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- la décision mettant à sa charge l’indu en litige est entachée de nullité au regard des dispositions des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale car elle n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision implicite de rejet de son recours n’est pas motivée ;
- il n’a pas été informé de l’usage du droit de communication de l’article L.114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la décision attaquée a été adoptée sans que la commission de recours amiable ne soit consultée ;
- elle est irrégulière car elle ne s’accompagne pas de la production d’un décompte de créance ;
- la décision attaquée n’a pas été précédée de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
- la décision attaquée est contraire à l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la CAF de Paris a manqué à son devoir d’information vis-à-vis de lui au regard de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- il a droit à la remise gracieuse de l’intégralité de la somme dès lors qu’il est de bonne foi et dans une situation particulièrement précaire.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée le 28 avril 2025 à la CAF de Paris.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme de Schotten pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de Mme de Schotten a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 4 juin 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a notifié à M. A… un indu de prestations sociales d’un montant total de 34 994, 05 euros dont 8 852 euros d’allocation de logement sociale (ALS). L’intéressé a formé le 25 juillet 2024 un recours administratif préalable obligatoire pour contester cet indu auprès du directeur de la CAF de Paris, lui a demandé subsidiairement la remise gracieuse de la somme correspondante. Le silence gardé par la CAF de Paris pendant plus de deux mois sur ce recours a fait naître le 26 septembre 2025 une décision implicite de rejet de celui-ci. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme de 8 852 euros correspondant à l’indu d’ALS en litige ou à titre subsidiaire la remise gracieuse de cette somme.
Sur la contestation de l’indu :
2. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». En outre, selon les dispositions de l’article L. 825-3 du même code, « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Enfin, l’article R. 825-2 de ce code dispose que : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées ».
4. La CAF de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure, ne justifie pas avoir communiqué le recours exercé par M. A… le 25 juillet 2024, pour avis, à la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales comme il lui appartenait de le faire. Dans ces conditions, alors que ce défaut de transmission l’a privé d’une garantie, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à la suite d’une procédure irrégulière, et à en obtenir, pour ce motif, l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
5. Toutefois, eu égard à ce motif et compte tenu de la possibilité pour la CAF de PAris de régulariser la décision, l’annulation n’implique pas nécessairement que M. A… soit déchargé de l’obligation de payer la somme de 8 852 euros correspondant à l’indu d’Als mis à sa charge.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, pour le compte duquel intervient la caisse d’allocations familiales, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 de code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du recours exercé par M. A… a l’encontre de la décision du 4 juin 2024 par laquelle le directeur de la CAF de Paris lui a notifié à un indu d’allocation de logement sociale de 8 852 euros est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
K. de Schotten
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes et au préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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