Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 mai 2026, n° 2604384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18, 23 et 25 mai 2026, M. C… B…, retenu au centre de rétention de Geispolsheim (67118) et représenté par Me Guy-Favier, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
d’enjoindre au préfet d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans système d’information Schengen ;
d’enjoindre au préfet de lui remettre tout effet personnel en possession de l’administration, notamment tout document d’identité ;
d’enjoindre au préfet de communiquer le dossier contenant les pièces au regard desquelles les décisions attaquées ont été prises ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
elles ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination ;
est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il bénéficie de la protection subsidiaire en Italie et aurait dû faire l’objet d’une procédure de remise à cet État ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination :
est insuffisamment motivée ;
méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant des circonstances humanitaires dont il justifie ;
est disproportionnée dans sa durée ;
est disproportionnée eu égard aux effets résultants de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 et 26 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dobry en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ;
les observations de Me Guy-Favier, avocate de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande en outre que soit octroyé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
les observations de M. B…, assisté de M. A…, interprète en langue pachto.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né le 25 octobre 1998, déclare être entré en France en 2022 et a formé une demande d’asile le 14 septembre 2023, dont il a été débouté en dernier lieu le 11 décembre 2024. Par l’arrêté attaqué du 18 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
Le préfet du Bas-Rhin soutient que l’arrêté attaqué, dont la contestation relevait de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence initiale de mesure d’assignation à résidence ou de rétention administrative, a été notifié au requérant le 6 janvier 2025 et non, comme ce dernier le soutient, le 17 mai 2026, de sorte que sa requête serait tardive. Toutefois, le préfet ne produit à l’appui de ses allégation qu’un avis de réception d’un courrier recommandé sur lequel la mention du destinataire du courrier n’est pas lisible. Dans ces conditions, il n’établit pas que l’arrêté litigieux aurait été notifié à M. B… antérieurement au 17 mai 2026, et la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le préfet de la Haute-Vienne a, par un arrêté du 27 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 octobre 2024, donné délégation au secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer l’ensemble des arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont relève la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… ayant sollicité son admission au séjour au titre de l’asile, ne pouvait pas ignorer qu’en cas de refus, il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Son droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, n’impliquait pas que l’administration ait l’obligation de le mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d’avoir une influence sur le contenu des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et elle est ainsi suffisamment motivée.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article
L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 ».
M. B… soutient qu’ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en Italie, il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français mais pouvait seulement faire l’objet d’une décision de remise aux autorités italiennes. Toutefois, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la protection subsidiaire ne lui a été accordée par les autorités italiennes que postérieurement à l’arrêté litigieux, cette circonstance ne peut, en tout état de cause, être invoquée pour en remettre en question la légalité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs et en l’absence de tout autre élément relatif à la situation personnelle de M. B…, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
L’octroi de la protection subsidiaire au requérant par les autorités italiennes, bien que postérieur à l’arrêté litigieux, est de nature à établir qu’à la date même de cet arrêté, son éloignement vers l’Afghanistan l’exposait à un risque de traitement prohibé par les stipulations précitées. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale et doit être annulée en tant qu’elle fixe l’Afghanistan comme pays de destination.
En revanche, les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination doivent, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 s’agissant de l’incompétence de l’auteur de l’acte, faute d’être assortis de précisions suffisantes s’agissant du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation, être écartés.
L’annulation de la décision fixant le pays de destination en tant qu’elle fixe l’Afghanistan comme pays de destination ne prive pas de toute perspective d’exécution la décision d’obligation de quitter le territoire litigieuse et ne peut ainsi, en toute hypothèse, entraîner par voie de conséquence son annulation.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
L’interdiction de retour sur le territoire français et son corolaire, le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, a pour effet d’interdire tout séjour au requérant dans un État membre de l’Union européenne alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 14 qu’il encourt de graves risques en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il soit légalement admissible dans un autre État hors de l’Union européenne. Dans ces conditions particulières, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est disproportionnée eu égard à ses effets sur la situation du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, et aucun moyen n’étant soulevé contre la décision de retrait de l’attestation de demande d’asile, que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il fixe l’Afghanistan comme pays de destination et en tant qu’il lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre tant au préfet du Bas-Rhin, département dans lequel le requérant est retenu, qu’au préfet de la Haute-Vienne, auteur de l’arrêté attaqué, de réexaminer la situation du requérant, s’agissant de ses perspectives d’éloignement vers l’Italie et de son maintien en rétention, dans un délai qu’il convient de fixer à vingt-quatre heures à compter de la notification du présent jugement.
L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique également qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de procéder sans délai à la suppression du signalement de M. B… dans le système d’information Schengen.
En revanche, l’annulation de l’arrêté litigieux dans les limites précisées au point 19 n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour, de lui remettre tous effets personnels en possession de l’administration ni de lui communiquer le dossier contenant les pièces au regard desquelles les décisions attaquées ont été prises.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
M. B… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Guy-Favier, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Guy-Favier d’une somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 18 décembre 2024 du préfet de la Haute-Vienne est annulé en tant qu’il fixe l’Afghanistan comme pays de destination et en tant qu’il fait interdiction à M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée d’an.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin et au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de procéder sans délai à la suppression du signalement de M. B… dans le système d’information Schengen.
Article 5 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Me Guy-Favier, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. B… soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Guy-Favier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Guy-Favier, au préfet du Bas-Rhin et au préfet de la Haute-Vienne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
S. Dobry
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin et au préfet de la Haute-Vienne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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