Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2401260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2024 et 26 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français » ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Belliard en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 lequel s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu’elle serait venue irrégulièrement à Mayotte, la condition prévue à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas opposable dans le cadre d’une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 423-7 du même code ;
- le lieu de scolarisation de l’enfant français ne constituant pas une condition posée par les dispositions combinées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est fondé sur des éléments ne constituant pas des critères de recevabilité pour la délivrance du titre de séjour « parent d’enfant français » sollicité et a outrepassé ses compétences ;
- le préfet a commis une erreur de droit en refusant de prendre en compte sa présence à Mayotte au titre de sa présence en France ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux dès lors que le père des enfants français réside à La Réunion.
Une mise en demeure a été adressée le 29 juillet 2025 au préfet de La Réunion.
Un mémoire présenté par le préfet de La Réunion a été enregistré le 18 mars 2026, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024.
Par ordonnance du 11 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- et les observations de Me Dejoie, représentant Mme A… ;
- le préfet de La Réunion n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née le 25 mai 1987 de nationalité comorienne, déclare être entrée sur le territoire de La Réunion en novembre 2021, dispensée de visa compte tenu d’un pacte civil de solidarité (PACS) conclu avec un ressortissant français, père de leurs deux enfants de nationalité française. Elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à séjourner uniquement à Mayotte et valable du 9 octobre 2021 jusqu’au 8 octobre 2023. La requérante a sollicité du préfet de La Réunion la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. (…). »
4. Sous la qualification de « visa », l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile institue une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. Cet article, qui subordonne ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, fait obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 de ce code. Si le dernier alinéa du même article L. 441-8 dispense de l’obligation de demander cette autorisation spéciale le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les descendants directs de moins de vingt et un ans ou à charge et les ascendants directs à charge des « citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation », ces dispositions ne visent qu’à permettre à certains membres de la famille d’un citoyen français titulaires d’un titre de séjour délivré à Mayotte de se rendre dans d’autres parties du territoire national sans autorisation spéciale lorsque le citoyen français auxquels ils sont liés fait usage du droit à la libre circulation consacré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en se rendant dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Le fait qu’un citoyen français réside dans une partie du territoire français autre que Mayotte ne relève pas de cette hypothèse et ne conduit pas à dispenser les membres de sa famille de l’obligation de disposer d’une autorisation spéciale. Ces derniers ne peuvent, par suite, prétendre à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun dans une partie du territoire national autre que Mayotte.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire de La Réunion en novembre 2021, dispensée de visa en raison d’un pacte civil de solidarité (PACS) conclu le 21 mai 2021 avec un ressortissant français, père de leurs deux enfants de nationalité française. Il ressort toutefois des écritures de la requérante que le père de ses deux enfants français ne réside à La Réunion que depuis 2023. Il ressort par ailleurs des jugements du juge aux affaires familiales du 17 mars 2023 que le couple est séparé. Mme A… a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à séjourner uniquement à Mayotte et valable du 9 octobre 2021 jusqu’au 8 octobre 2023. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit au point 4, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de La Réunion a commis une erreur de droit en rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif tiré de l’absence de l’autorisation spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 441-8 du même code.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
7. Il résulte des dispositions mentionnées aux points 2 et 3 que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire de La Réunion en novembre 2021, dispensée de visa compte tenu du pacte civil de solidarité (PACS) conclu, le 21 mai 2021, avec un ressortissant français, père de leurs deux enfants de nationalité française, lequel ainsi qu’il a été exposé précédemment ne se serait installé à La Réunion que dans le courant de l’année 2023. Elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à séjourner uniquement à Mayotte et valable du 9 octobre 2021 jusqu’au 8 octobre 2023. Si la requérante se prévaut de sa durée de séjour à Mayotte, cette circonstance est, pour l’application des stipulations de l’article 8 précité, seulement de nature à établir la présence de ses intérêts privés et familiaux dans le département de Mayotte et non dans celui de La Réunion. Ainsi, sa durée de séjour sur l’Ile de La Réunion de moins de trois ans est brève. Par ailleurs, Mme A… est mère de deux enfants de nationalité française nés les 30 mars 2008 et 10 février 2022 dont la vie commune avec le père français a cessé, ainsi qu’il ressort des mentions des jugements du 17 mars 2023 du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion lesquels ont mis à la charge du père une contribution mensuelle de 150 euros pour chaque enfant. Elle est également mère de deux autres enfants de nationalité comorienne nés les 30 avril 2014 et 7 février 2018 dont le père, un compatriote, est titulaire d’une carte de résident en cours de validité délivrée à Mayotte mentionnant une adresse à Koungou, ne résidant ainsi pas avec eux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier contribuerait à l’entretien et à l’éducation de leurs deux enfants, lesquels résident avec la requérante qui justifie d’une telle contribution. La seule production de photographies de ce dernier avec ces enfants n’est pas suffisante à démontrer qu’il aurait noué des liens d’une particulière intensité avec ces derniers. De même, la requérante n’établit pas que l’autre père de nationalité française aurait noué de tels liens avec ses enfants ni contribué à l’éducation de ses deux enfants. Si Mme A… produit deux attestations des 5 et 6 décembre 2024 de paiement de la caisse d’allocations familiales selon lesquelles les deux pères résident à La Réunion, ces attestations ont été établies postérieurement à l’arrêté contesté. En outre, Mme A… ne démontre aucune insertion socioprofessionnelle et n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dans ses conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme A… en France, la décision contestée n’a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle n’est pas davantage entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ni d’une erreur de droit quant à l’absence de prise en compte de sa durée de séjour à Mayotte.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 avril 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A….
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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