Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2208487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208487 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, Mme A… B…, représentée par Me Lorin, demande au tribunal :
1°) de condamner Grenoble-Alpes Métropole à lui verser les sommes suivantes :
- 3 397,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
- 2 500 euros au titre de ses souffrances endurées ;
- 800 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
- 10 400 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
- 20 082,21 euros au titre des frais restés à charge ;
2°) de lui verser la somme de 2 000 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Grenoble-Alpes Métropole a engagé sa responsabilité en raison du défaut d’entretien du domaine public, plus particulièrement en raison de la présence ancienne sur la chaussée d’une saillie de plusieurs centimètres, non signalée, ayant provoqué son accident alors qu’elle conduisait prudemment son vélo ;
- l’ampleur de son préjudice est établie par l’expertise ordonnée en référé par la présente juridiction.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, Grenoble-Alpes Métropole, représentée par Me Grimaud, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) subsidiairement de limiter le montant de l’indemnisation aux sommes suivantes :
- 500 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;
- 1 359 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;
- 1 000 euros pour les souffrances endurées ;
- 7 200 euros pour le déficit fonctionnel permanent.
Elle soutient que :
- la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage incriminé et le dommage invoqué n’est pas rapportée par la seule attestation du bailleur de Mme B…, n’ayant pas assisté à l’accident ;
- le défaut d’entretien normal n’est en toute hypothèse pas caractérisé par la déformation mineure et visible de la chaussée ; les circonstances de la chute permettent de penser que Mme B… roulait à une vitesse excessive de nature à caractériser une faute exclusive de son droit à indemnisation ;
- les prétentions indemnitaires de Mme B… sont excessives.
La requête a été communiquée à la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (SUVA), qui n’a pas produit de mémoire en intervention.
Par courrier du 11 août 2025 Mme B… a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à compléter l’instruction en produisant les justificatifs du montant resté à sa charge au titre des dépenses de santé après prise en charge par les organismes sociaux et/ou assurantiels.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 2 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise du docteur C… à la somme de 1 100 euros.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
- et les observations de Me Pellissier pour Mme B….
Une note en délibéré présentée pour Mme B… a été enregistrée le 19 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante suisse en mission à Grenoble de septembre à décembre 2019, a fait une chute alors qu’elle circulait à vélo le 2 septembre 2019. Par ordonnance du 21 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a désigné un expert afin de décrire son préjudice corporel. L’expert a déposé son rapport le 25 juillet 2022. Mme B… demande à Grenoble-Alpes Métropole de réparer le dommage que lui a occasionné sa chute.
Sur la responsabilité :
Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, de rapporter la preuve, d’une part, de la réalité de son préjudice, et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, établir soit qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction, en particulier de l’attestation du conjoint de Mme B… présent au moment de l’accident, du compte-rendu de son passage aux urgences le 2 septembre 2019 à 18h07 précisant les lésions présentées à la suite d’une chute à vélo et des photographies des lieux montrant une déformation de la chaussée, que, ce jour-là vers 17 heures, celle-ci a chuté de son vélo alors qu’elle circulait sur l’avenue du Grand Châtelet à Grenoble, au niveau du groupe scolaire Grand Châtelet.
Les photographies produites par la victime montrent que les déformations de la chaussée sur les lieux de l’accident affectent une grande partie de celle-ci, de sorte qu’elles étaient particulièrement visibles, en particulier en plein jour. Elles se caractérisent en outre par des saillies dont la hauteur apparaît peu élevée, au sommet desquelles se trouvent des fissures d’apparence étroite, traversant la chaussée perpendiculairement au sens de circulation et ne permettant donc pas à une roue de vélo de s’y immobiliser. Eu égard à ces éléments, il n’est pas établi que les défauts de la chaussée aient excédé les risques auxquels un usager de la route normalement attentif doit s’attendre. Mme B… n’est ainsi pas fondée à invoquer la responsabilité pour faute présumée de Grenoble-Alpes Métropole dans la survenue de son dommage.
Il suit de là que les conclusions indemnitaires de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Grenoble-Alpes Métropole, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B…. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par Grenoble-Alpes-Métropole.
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de Mme B…, partie perdante à l’instance, les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Les dépens, incluant le coût de l’expertise ordonnée par le juge des référés, taxé à la somme de 1 100 euros, sont mis à la charge de Mme B….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA) et à Grenoble-Alpes Métropole.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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