Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 14 avr. 2025, n° 2310449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310449 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2023 et le 25 mars 2024, M. D A, représenté par Me Darnoux (Avocajuris), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le directeur général des finances publiques a pris à son encontre la sanction disciplinaire de révocation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que :
o les audits ne pouvaient être pris en compte dans le cadre de la procédure disciplinaire ;
o l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié à l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique, a été méconnu ;
o il n’a pas été destinataire de l’avis de la commission administrative paritaire ;
o la commission paritaire n’a pas « souhaité appuyer la sanction de révocation » ;
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des droits de la défense ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— il n’a commis aucune faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
— la sanction disciplinaire est disproportionnée ;
— l’arrêté attaqué procède d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2010-982 du 26 août 2010 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, contrôleur des finances publiques de deuxième classe, affecté à la trésorerie de Saint-Péray (Ardèche) puis au service de gestion comptable de Privas (Ardèche), demande l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le directeur général des finances publiques a prononcé à son encontre la sanction de révocation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions () ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° () les directeurs d’administration centrale () ».
3. M. B E a été nommé directeur général des finances publiques, par décret du 24 avril 2019, publié au Journal officiel de la République française du 25 avril suivant, à compter du 20 mai 2019. M. F C, sous-directeur du dialogue social, a reçu une délégation de signature par un arrêté du 27 mars 2023, publié le 9 avril suivant au Journal Officiel de la République française, à l’effet de signer, au nom du directeur général des finances publiques, « tous actes, arrêtés et décisions concernant les contrôleurs des finances publiques ». M. C avait de ce fait qualité pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, pour soutenir que l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière, M. A fait tout d’abord valoir que les audits diligentés au sein de la trésorerie de Saint Péray et du service de gestion comptable de Privas n’avaient pas pour objet d’appuyer la procédure disciplinaire à son encontre. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, l’inspectrice principale ayant réalisé les audits au mois de novembre 2022 puis au mois de juin 2023, a été missionnée suite à un signalement du responsable du service de gestion comptable du 18 octobre 2022. Il ressort ainsi de la lettre de mission, qui portait comme objet « agissements frauduleux Trésorerie de Saint-Péray / SGC Privas », que l’inspectrice principale devait apporter son « concours dans le cadre d’un audit portant sur des anomalies de nature comptable afin de rétablir dans les meilleurs délais le montant présumé du préjudice, nécessaire à l’information du procureur de la République ». Dans ces conditions, ces audits avaient pour objet de mettre au jour les éventuels agissements frauduleux commis au sein de la trésorerie et du service de gestion comptable où était affecté le requérant et l’administration a pu légalement fonder sa décision de sanction sur les éléments révélés par ces audits. En outre, la circonstance que M. A n’ait pas fait l’objet de poursuites pénales est sans incidence sur la procédure disciplinaire, distincte des éventuelles poursuites judiciaires dont il peut faire l’objet.
5. M. A se prévaut ensuite de la circonstance que la « nomenclature » des pièces de son dossier individuel n’était pas « conforme », en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Toutefois, alors que l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique dispose que : « Le dossier individuel de l’agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité », le requérant n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, ni ne précise l’incidence qu’aurait pu avoir une « nomenclature » non « conforme » de son dossier individuel sur la procédure disciplinaire.
6. M. A fait également valoir qu’il n’a pas été destinataire de l’avis du conseil de discipline du 26 septembre 2023. Cependant, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’impose la communication de l’avis du conseil de discipline avant que la décision de sanction ne soit prise.
7. Enfin, si le requérant indique que « la commission administrative paritaire n’a pas souhaité appuyer la sanction de révocation » et à supposer qu’il entende ainsi soutenir que l’absence de majorité des membres du conseil de discipline sur la sanction de révocation proposée a entaché d’illégalité l’arrêté en litige, il n’apporte pas les précisions suffisantes pour apprécier le bien-fondé de ce moyen. Dans ces conditions, le moyen tiré des vices de procédure dont serait entaché l’arrêté du 10 octobre 2023 doit être écarté dans toutes ses branches.
8. En troisième lieu, M. A fait valoir que les droits de la défense auraient été méconnus, dès lors que le complément d’audit et ses annexes ont été portées à sa connaissance tardivement et qu’il n’a pu émettre d’observations avant que la directrice départementale des finances publiques de l’Ardèche ne transmette sa proposition de sanction au conseil de discipline. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le rapport d’audit complémentaire, finalisé le 7 juin 2023, n’a été transmis au requérant que le 27 juillet suivant et que la directrice départementale des finances publiques a rédigé une note à l’attention du directeur général des finances publiques le 18 juillet 2023, le premier conseil de discipline devait se tenir le 7 septembre 2023 et a été reporté au 26 septembre suivant, faute de quorum. M. A a ainsi eu connaissance du rapport complémentaire d’audit plus d’un mois avant la date de convocation initiale du conseil de discipline. En outre, la note établie par la directrice départementale des finances publiques ne constitue qu’une proposition portée à la connaissance du conseil de discipline qui émet un avis sur la sanction finale. La circonstance que M. A n’a pu transmettre ses observations qu’après la note du 18 juillet 2023 est donc sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Enfin, il ressort de l’avis du conseil de discipline du 26 septembre 2023 que M. A, présent lors de la séance, a pu faire part de toutes les observations qu’il estimait nécessaire. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige aurait méconnu les droits de la défense et le moyen doit, par suite, être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du décret n° 2010-982 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques : " Sous l’autorité des agents de catégorie A, les contrôleurs des finances publiques participent à la réalisation des missions incombant à la direction générale des finances publiques au sein des services déconcentrés, des services à compétence nationale relevant de cette direction et des services centraux. / () / Les contrôleurs des finances publiques peuvent notamment : / 1° Participer aux différentes opérations d’assiette, de recouvrement et de contrôle des impôts et taxes de toute nature ; / 2° Participer à la réalisation des opérations financières, comptables et budgétaires de l’Etat, des établissements publics et des collectivités territoriales ; () ".
10. Il est reproché à M. A d’avoir, sur la période d’octobre 2021 à juillet 2022, versé sur deux comptes bancaires dont il était titulaire des sommes appartenant à des hébergés décédés dont l’Etat était dépositaire et des fonds publics, pour un montant total de 7 663,75 euros. Il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports d’audit, que si le requérant n’a pas lui-même saisi ses relevés d’identité bancaire dans les coordonnées bancaires des hébergés dont il avait en charge la gestion, il est toutefois à l’origine de l’activation et de la désactivation de ces coordonnées bancaires lors des transferts des sommes en litige qui ont ainsi été versées sur les deux comptes bancaires dont il était titulaire. Il est ainsi établi par l’administration et les pièces du dossier que M. A a utilisé des schémas financiers complexes par le jeu d’encaissements comptables de ressources appartenant aux hébergés sous couvert de régularisations dans la comptabilité de plusieurs collectivités, sans justification réelle, puis dans la comptabilité des foyers au sein desquels résidaient les hébergés, avant de les transférer sur des comptes bancaires qui, en apparence, appartenaient à des tiers des hébergés mais qui, en réalité, se sont avérés appartenir à M. A. Le rapport d’audit complémentaire, diligenté en réponse à la demande faite par le requérant après le premier audit, précise, en outre, qu’il n’a pu s’agir de « corrections d’erreur » comme le soutenait l’intéressé, ni « d’imputation automatique » par l’application de la direction générale des finances publiques. Si M. A soutient qu’il aurait été victime d’une usurpation d’identifiants ou d’une cyberattaque, il n’apporte aucun élément probant de nature à l’établir. Dès lors, et alors même que les représentants du personnel au sein du conseil de discipline ont estimé « devoir s’abstenir » de se prononcer sur la proposition de sanction « dès lors que les éléments présentés ne permettent pas d’avoir l’absolue certitude de la culpabilité de l’agent » les faits reprochés sont matériellement établis par les pièces du dossier. Le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. » Aux termes de l’article L. 530-1 de ce code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () / 4° Quatrième groupe : / () / b) La révocation. »
12. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
13. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. A, qui sont établis ainsi qu’il a été dit au point 10, constituaient, eu égard à leur nature, des fautes dans l’exercice de ses fonctions de contrôleur des finances publiques de nature à justifier une sanction disciplinaire.
14. D’autre part, eu égard à la qualité de contrôleur des finances publiques de M. A et à la gravité des faits reprochés, s’agissant de fonds publics ou appartenant à des hébergés décédés dont l’Etat était dépositaire, nonobstant les circonstances, à les supposer établies, que M. A n’aurait pas fait l’objet de poursuites pénales et qu’il aurait rencontré des difficultés lors de son arrivée à la trésorerie de Saint-Péray, la sanction de révocation est proportionnée à la gravité de ces fautes. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
15. En dernier lieu, si M. A soutient que l’arrêté en litige est entaché d’un détournement de procédure, il ne le démontre par aucun élément versé au dossier alors que la sanction est fondée. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées.
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n°2010-982 du 26 août 2010
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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