Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 déc. 2024, n° 2400012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines a refusé la demande de M. B tendant à l’obtention de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
2°) d’enjoindre le département de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. D’une part, aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ».
3. M. B conteste la décision en date du 16 novembre 2023 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Toutefois, malgré la demande distincte qui lui a été adressée par courrier du 2 janvier 2024 dont il a accusé réception le 5 janvier 2024, M. B n’a pas produit le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, la requête de M. B qui n’a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d’irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 26 décembre 2024.
Le président,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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