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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 déc. 2024, n° 2402809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, la société Tison, représentée par
Me Szymanski, demande au juge des référés de prescrire une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence de la commune de Coye la Forêt, du syndicat mixte du bassin versant de la Thève, du syndicat mixte pour la collecte et le traitement des eaux usées des bassins de la Thève et de l’Ysieux et de la communauté de communes de l’Aire Cantilienne, en vue de déterminer la nature et la cause des désordres affectant sa propriété et les moyens d’y remédier ;
Elle fait valoir que :
— elle est propriétaire exploitante d’un centre équestre implanté sur les parcelles cadastrées section AH n°s 12, 13, 14, 138, 151, 152, 166 et 174, 9 chemin des Vaches sur le territoire de la commune de Coye la Forêt (60580) dont une partie de la propriété est longée par la rivière Thève ;
— des inondations survenues durant l’hiver ont endommagé les installations électriques lui permettant d’exploiter normalement le centre équestre ; ce qui a été signalé à la commune de Coye la Forêt et au syndicat mixte du bassin versant de la Thève,
— la mesure d’expertise s’avère utile pour déterminer l’origine des désordres subis, en particulier si et dans quelle mesure ceux-ci se rattachent à l’écoulement de la rivière Thève et au ruissellement des eaux pluviales sur le territoire de la commune, les mesures à prendre pour remédier aux désordres de la propriété et d’évaluer les préjudices subis.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2024, le président du syndicat mixte du bassin versant de la Thève, demande au juge des référés de désigner un expert afin de déterminer l’origine de ces inondations.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2024, la communauté de communes de l’aire cantilienne, représentée par son président en exercice, demande au juge des référés de prendre acte de ce qu’elle participera aux opérations d’expertise dès lors que le tribunal fera droit à la demande de la société Tison et indique qu’elle a d’ores et déjà demandé au syndicat intercommunal d’exploitation des champs captants d’Asnières sur Oise, gestionnaire du réseau de distribution d’eau potable sur le territoire de la commune, de mener des investigations afin de déterminer si ce réseau a participé au phénomène d’inondation.
La requête a été communiquée à la commune de Coye la Forêt et au syndicat mixte pour la collecte et le traitement des eaux, lesquels n’ont pas produit d’observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la désignation d’un expert :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article
R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. En l’état de l’instruction, les mesures d’expertise demandées par la société Tison, qui visent en particulier à déterminer l’origine du phénomène d’inondation de ses installations, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : M. B A domicilié 39 bis rue Georges Clémenceau à Grand Couronne (76530) est désigné en qualité d’expert et a pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, à savoir 9 Chemin des Vaches à Coye la Forêt (60580), parcelles cadastrées section AH n°s 12, 13, 14, 138, 151, 152, 166 et 174 après avoir convoqué les parties dans les conditions définies par l’article R. 621-7 du code de justice administrative ;
2°) se faire communiquer tous documents qu’il jugera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;
3°) décrire les désordres affectant la propriété de la société Tison ;
4°) rechercher l’origine, l’étendue et la cause desdits désordres ;
5°) évaluer le coût des travaux de reprise propres à remédier aux désordres et à l’ensemble des préjudices subis par la société requérante ;
6°) fournir tous les éléments permettant au juge du fond ultérieurement saisi de se prononcer.
Article 2 : L’expert, qui pourra s’adjoindre un ou plusieurs sapiteurs, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toutes les opérations, l’experte prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 5 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal par voie électronique au plus tard pour le 31 mars 2025. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tison, à la commune de Coye la Forêt, au syndicat mixte du bassin versant de la Thève, au syndicat mixte pour la collecte et le traitement des eaux usées des bassins de la Thève et de l’Ysieux, à la communauté de communes de l’aire cantilienne et à M. B A, expert.
Fait à Amiens, le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402809
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