Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er août 2025, n° 2514021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Lejeune, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de prendre toute mesure de nature à permettre son retour sur le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire lui était refusée, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et elle est justifiée par son inscription pour l’année universitaire 2025-2026 en quatrième année du cursus « Architecte internet des objets », à l’Ecole supérieure des technologies de l’information appliquées aux métiers ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnait l’article L. 422-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2512099, enregistrée le 7 juillet 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 3 avril 2002, est entré en France le 6 septembre 2023 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » et valable jusqu’au 31 août 2024. Il a demandé, le 13 juillet 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 9 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 mai 2025 en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L .522-1 ».
3. Les moyens invoqués par M. A à l’encontre de l’arrêté contesté en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour, tirés de l’incompétence de sa signataire, de son insuffisante motivation, de sa méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet, ne sont pas manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête de M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 1er août 2025
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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