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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 27 déc. 2024, n° 2410332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de séjour provisoire l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation et d’une appréciation incomplète des faits ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il n’est pas justifié qu’un avis a été rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que ce collège était composé de trois médecins, dûment et préalablement habilités par le directeur de l’Office et que le médecin ayant établi le rapport médical transmis au collège n’est pas intervenu au cours de la délibération ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir de régularisation du préfet et de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit d’observations en défense mais a produit des pièces le 26 novembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 26 juillet 1955, qui déclare être entré en France le 7 août 2012, demande l’annulation des décisions du 19 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Si M. B se prévaut de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, de sa prise en charge par son fils résidant en France et de sa situation médicale extrêmement grave, contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire n’aurait pas pris en compte ces éléments. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit et d’une appréciation incomplète des faits doivent, par suite, être écartés.
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (). / Si le collège des médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre le titre de séjour » portant la mention vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (). Aux termes de l’article R. 425-13 dudit code : » Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / () ".
4. Le préfet de la Loire produit l’avis du 20 février 2024 rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’intégration et l’immigration selon lequel, si l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des mentions de cet avis que le collège de médecins s’est prononcé sur la base d’un rapport établi le 29 janvier 2024 par le docteur C, également médecin de l’Office français de l’intégration et l’immigration, qui n’a pas siégé en son sein. En outre, l’avis précité a été rendu par un collège de médecins composé de trois autres médecins, régulièrement désignés et qui ont tous signé l’avis. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
5. La partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’intégration et l’immigration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
6. En l’espèce, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par le requérant, le préfet de la Loire s’est approprié l’avis précité du collège de médecins de l’Office français de l’intégration et l’immigration. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport médical destiné au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que M. B est atteint d’une insuffisance rénale prise en charge en hémodialyse et d’un diabète insulinorequérant avec complications multiples dont une rétinopathie et une cardiopathie ischémique. S’il soutient qu’il ressort de la liste des médicaments essentiels en Arménie mise à jour en 2021 que l’Alprazolam, le Colecalciferol, l’Ezetimibe, la Prilocaïne, la Nicardipine chlorhydrate, l’Insuline glargine, et la Prégabaline, qui lui sont prescrits, ne sont pas commercialisés dans son pays d’origine, il ne produit cependant aucun document établissant le caractère essentiel de ces traitements pour son état de santé, ni qu’il n’existerait pas de traitement de substitution dans cette liste, au demeurant ancienne et actualisée en 2023, pouvant lui être prescrit. S’il se prévaut des certificats médicaux rédigés par différents médecins les 18 octobre 2019, 7 mars 2019, 8 janvier 2020, 25 mars 2019, et 3 avril 2024, ces documents, peu circonstanciés, se bornent à décrire les pathologies dont souffre l’intéressé sans se prononcer sur la disponibilité des soins dans son pays d’origine. De même, si des certificats et comptes-rendus d’hospitalisation établis les 17 janvier 2020 et 25 octobre 2023 dressent un historique de ses maladies, le compte-rendu de prise en charge médicale, les certificats médicaux des 5 et 10 octobre 2024 et l’attestation de présence en séances de dialyse du 1er octobre 2024, au demeurant postérieurs à la décision en litige, présentant pour leur part les modalités actuelles de sa prise en charge, ne démontrent pas l’indisponibilité dans le pays d’origine ou le caractère non substituable du traitement suivi. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435 1. « Selon les termes de l’article L. 435-1 de ce code : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (). ".
8. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 425-9 et L. 435-1 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. M. B ne satisfaisant pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, aux conditions posées par les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement de sa demande d’admission au séjour, ni à celles de l’article L. 435-1 du même code, le préfet de la Loire n’était pas tenu de procéder à la consultation de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
10. Si M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige, sans toutefois le démontrer, il est constant que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet de sa demande d’asile. En outre, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait fixé de manière durable le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national et n’allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-sept ans. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, et alors même qu’il produit le récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour de son fils, expiré le 5 avril 2019, ainsi que les cartes nationales d’identité française de l’épouse de celui-ci et de leur enfant, M. B, n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, et au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé, doit, en conséquence, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
12. Même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d’éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant doivent, en l’absence de tout élément particulier invoqué, être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. En l’absence d’illégalité des décisions portant refus titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait illégale en raison de l’illégalité de ces décisions.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En l’absence d’illégalité des décisions portant refus titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de ces décisions.
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B risquerait d’être privé de toute prise en charge médicale adaptée à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La présidente – rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseure la plus ancienne,
C. Leravat
La greffière,
E. Gros
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution,
Un greffier,
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