Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 15 oct. 2025, n° 2406036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406036 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Chabauty, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 24 février 2021 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 26 janvier 2022 n’a pas été exécutée ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Colera pour statuer sur ce litige visé à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Colera a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 24 février 2021, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Mme B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable le 8 septembre 2023, puis à nouveau le 6 février 2024 réceptionnée le 8 février suivant.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… valant pour quatre personnes, au motif qu’elle vit dans un logement suroccupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge. La persistance de cette situation à compter du 24 août 2021 a revêtu un caractère fautif. S’agissant de la composition familiale, l’intéressée a la charge d’un enfant majeur et d’une enfant mineure. Il ne résulte pas des pièces du dossier que ses deux fils aînés majeure et âgés de plus de vingt-et-un ans, seraient encore rattachée au foyer fiscal de leur mère et ainsi encore à sa charge. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme de 3 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B… la somme totale de 3 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chabauty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chabauty de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de la somme de 3 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement
Article 2 : Il est mis à la charge de l’État, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 100 euros au bénéfice de Me Chabauty, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à Me Chabauty.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné
C. Colera
La greffière
C. Saint-Cyr
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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