Annulation 8 juillet 2022
Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 17 mars 2025, n° 2317218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 8 juillet 2022, N° 21NT00076 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme E H, veuve A D, et Mme I G A, représentées par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer à Mme I G A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’aucun changement n’est intervenu dans la situation de Mme G A qui réside seule et sans ses enfants ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une décision du 19 septembre 2023, Mme H a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Pollono, avocate de Mme H et de Mme G A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E H, veuve A D, ressortissante somalienne née le 1er janvier 1968, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 juillet 2013. Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, pour ses dix enfants, au nombre desquels Mme I G A, née le 30 novembre 1998, auprès de l’autorité consulaire à Djibouti, laquelle a rejeté ces demandes le 4 octobre 2016. Par un arrêt n° 21NT00076 du 8 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé la décision du 26 avril 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces refus consulaires et a enjoint à la délivrance de visas de long séjour. Alors que des visas ont été délivrés à ses neuf frères et sœurs, un refus a été opposé à Mme G A par le ministre de l’intérieur le 28 septembre 2022. Mme H et Mme G A demandent au tribunal d’annuler cette décision du 28 septembre 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ».
3. La décision attaquée énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait ainsi aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer le visa sollicité, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que Mme G A était mariée à la date de décision attaquée et ne pouvait prétendre au bénéfice de la procédure familiale au sens des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ».
6. Il ressort des pièces du dossier notamment du certificat de mariage établi le 20 mai 2018 par le tribunal du district de Hamarweine en Somalie, qu’à la date de la décision attaquée, Mme G A était mariée à M. B F. Elle ne peut, dès lors, bénéficier de la procédure de réunification familiale prévue par l’article L.561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 5. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait en refusant, pour ce motif, de délivrer le visa sollicité.
7. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, de l’union de Mme G A et M. B F sont nés quatre enfants. Si les requérantes précisent que M. B F a quitté le domicile conjugal avec leurs enfants et que Mme G A se trouve isolée, elles n’apportent aucune précision sur leur lieu de vie, les conditions de leur garde et sur l’impossibilité qui en résulterait de pouvoir les rencontrer. En outre, il ne ressort des pièces du dossier ni qu’elle a maintenu des attaches familiales avec les membres de sa famille présents sur le territoire français, ni que ceux-ci seraient empêchés de lui rendre visite à Djibouti. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme H et Mme G A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H et de Mme G A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E H, veuve A D, à Mme I G A, à Me Pollono, ainsi qu’au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
Marina C
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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