Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 25 mars 2025, n° 2202765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202765 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 12 avril 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2022 et le 25 avril 2024,
Mme E A, représentée par Me Sérée de Roch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2022 par lequel le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a implicitement refusé de faire droit à « sa demande de reconnaissance en accident de travail » ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de produire son dossier médical professionnel, son dossier « ressources humaines » et la version complète du rapport d’expertise du docteur C du 22 juillet 2022 ;
3°) de mettre à la charge de département des Hautes-Pyrénées une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que :
* la commission de réforme n’a pas été saisie, alors que le département aurait dû envisager l’existence d’une maladie professionnelle, en méconnaissance de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 ; elle n’a pas davantage été saisie pour déterminer son taux d’incapacité permanente, en méconnaissance de l’article 37-8 du même décret ;
* aucun médecin spécialiste n’a examiné sa situation lors de la réunion du comité médical ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dès lors que son congé de maladie au-delà du 30 juin 2019 est en lien direct avec son accident de service ;
— le refus du département de lui fournir le rapport complet d’expertise du 22 juillet 2022 méconnaît le principe du contradictoire et des droits de la défense protégés par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le département des Hautes-Pyrénées, représenté par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions aux fins d’annulation de la requête, le tribunal est susceptible de prononcer une injonction d’office d’extension du bénéfice du congé d’invalidité temporaire imputable au service au profit de
Mme A pour la période du 1er juillet au 20 novembre 2019, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public présenté pour Mme A a été enregistré le 5 mars 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fouace, représentant le département des Hautes-Pyrénées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjoint administratif territorial principal de deuxième classe, exerçait ses fonctions dans les services du département des Hautes-Pyrénées depuis le mois d’octobre 2009. Suite à la réorganisation de ces services, entraînant la suppression du poste occupé par Mme A, cette dernière a été informée le 28 mai 2019 de ses nouvelles fonctions qui seraient désormais réparties entre deux services. Cette annonce a provoqué auprès de la requérante un choc psychologique, lequel a été reconnu comme un accident de service par un arrêté du président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées du 10 décembre 2019, lequel lui a également accordé le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 14 au 30 juin 2019 inclus. Par un jugement du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté et a enjoint cette autorité de prendre une nouvelle décision, après un nouvel examen de la situation de Mme A sur l’imputabilité au service de la pathologie dont elle était atteinte à compter du 1er juillet 2019. En exécution de ce jugement, par un arrêté du 19 août 2022, le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a à nouveau reconnu l’imputabilité au service de l’accident de Mme A survenu le 28 mai 2019 et a placé cette dernière en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la même période, soit du 14 au 30 juin 2019 inclus. La requête de Mme A doit être regardée comme tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 août 2022 en tant qu’il refuse implicitement de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service au-delà du 30 juin 2019.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; () ". Aux termes de l’article
L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. ». Aux termes de l’article L. 822-24 du même code : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. ».
3. Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l’accident de service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec l’accident initial y compris, le cas échéant, s’ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente. En outre, l’existence d’un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet d’écarter l’imputabilité au service de l’état d’un agent que lorsqu’il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l’incapacité professionnelle de l’intéressé.
4. Pour estimer que les arrêts de travail postérieurs au 30 juin 2019 n’étaient pas imputables à l’accident de service, le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a retenu, suivant l’avis du docteur Dr C, médecin psychiatre, émis le 22 juillet 2022, que ces arrêts relevaient d’un épisode dépressif caractéristique de la récurrence de sa pathologie dépressive antérieure à l’accident de service.
5. Il ressort d’abord des pièces du dossier, notamment de certificats médicaux et de l’expertise psychiatrique du docteur F du 13 mai 2020, que Mme A souffrait d’un état dépressif chronique que l’intéressée attribue à une souffrance au travail et qui a justifié un certain nombre d’arrêts de travail, notamment au cours des années 2014, 2015, 2017 et 2018, antérieurs à l’accident de service dont elle a été victime le 28 mai 2019, et qu’elle a développé à la suite de cet accident une exacerbation aigüe de ce trouble dépressif, un effondrement de ses mécanismes de défense et en définitive, une décompensation mélancolique. Si le rapport du Dr B, médecin psychiatre, du 28 février 2023 n’apporte ensuite pas d’élément éclairant sur l’évolution de la pathologie de la requérante postérieurement au 30 juin 2019, il résulte toutefois de la convergence des rapports du docteur D, médecin psychiatre, du 20 décembre 2019 avec l’évolution des motifs portés sur les certificats médicaux du docteur F, médecin psychiatre, établis pour la période courant du début du mois de juillet jusqu’au 30 novembre 2019, que, contrairement aux conclusions du docteur C dans son avis du 22 juillet 2022, le pic d’aggravation de la dépression existante de Mme A lié au stress causé par son accident de service s’est résorbé totalement à une date qui se rapproche de celle de sa guérison fixée initialement par le docteur D au 20 novembre 2019, ce qu’aucune autre pièce au dossier ne vient sérieusement contredire. Dans ces conditions, quand bien même la pathologie pour laquelle Mme A a été placée en congé de maladie à compter du 1er juillet 2019 présentait des symptômes très proches de celle dont elle souffre de façon chronique, avant même son accident de service, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette pathologie préexistante aurait déterminé à elle seule l’incapacité professionnelle de l’intéressée au cours de la période du 1er juillet au 20 novembre 2019, date de la guérison de ce pic d’aggravation. Par suite, en n’étendant pas, par son arrêté du 19 août 2022, le droit de Mme A à congé pour invalidité temporaire imputable au service du 1er juillet au
20 novembre 2019, le président du conseil départemental des Hautes Pyrénées a fait une inexacte application de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés au soutien des présentes conclusions, l’arrêté du président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées du 19 août 2022, en tant qu’il n’étend implicitement pas le droit de Mme A à congé pour invalidité temporaire imputable au service du 1er juillet au 20 novembre 2019, doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
8. Le motif d’annulation retenu au point 6 implique nécessairement, sans qu’il soit besoin d’enjoindre la production des pièces demandées, qu’il soit enjoint au président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées de prendre une décision d’extension du bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service au profit de Mme A pour la période du 1er juillet au 20 novembre 2019, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le département des Hautes-Pyrénées doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées du 19 août 2022, en tant qu’il n’étend implicitement pas le droit de Mme A à congé pour invalidité temporaire imputable au service du 1er juillet au 20 novembre 2019, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées de prendre une décision d’extension du bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service au profit de Mme A pour la période du 1er juillet au 20 novembre 2019, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le département des Hautes-Pyrénées versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Les conclusions présentées par le département des Hautes-Pyrénées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au département des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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