Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2500408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. D… B…, représenté par Me Saint-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas renouvelé son attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de lui de réexaminer sa situation, dans tous les cas de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travaille et d’effacer son inscription dans le système d’information Schengen, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- le signataire de l’arrêté ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
- la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne le refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile :
- le signataire de l’arrêté ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet s’est estimé placé en situation de compétence liée ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- le signataire de l’arrêté ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité des décisions précédentes ;
- le signataire de l’arrêté ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est apatride ;
- elle a méconnu les dispositions combinées de cet article L. 721-4 et de l’article 3 ce la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité des décisions précédentes ;
- le signataire de l’arrêté ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le 10 février 2025, le préfet de la Gironde a produit une pièce complémentaire.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B… est entré en France le 24 septembre 2023, afin de solliciter le bénéfice de l’asile, qui lui a été refusé en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 novembre 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas renouvelé son attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de la Gironde a consenti à M. A… C…, directeur des migrations et de l’intégration, une délégation à l’effet de signer toutes décisions relevant des missions de la direction des migrations et de l’intégration, notamment toutes décisions en matière d’asile, d’éloignement et de séjour prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé, sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet de la Gironde a procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation individuelle du requérant, la circonstance qu’il n’ait pas mentionné la demande de reconnaissance de sa qualité d’apatride présentée par M. B… auprès des services de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont il n’est d’ailleurs pas établi qu’il en aurait eu connaissance, demeurant sans incidence sur ce point. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation individuelle du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que le séjour de M. B… est particulièrement récent en France, où il est isolé et où il ne travaille pas. Si l’intéressé fait valoir que sa demande de reconnaissance de son statut d’apatride est en cours d’examen et soutient qu’il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, ces éléments demeurent sans incidence sur l’absence d’ancrage de sa vie privée et familiale en France. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le retrait de son attestation de demande d’asile :
Aux termes de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé « TelemOfpra » produit par l’administration en défense, que la demande d’asile de M. B… a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 novembre 2024, notifiée le 27 novembre suivant. Dès lors, le droit au maintien sur le territoire du requérant ayant cessé, le préfet de la Gironde pouvait légalement lui retirer son attestation de demande d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision aurait méconnu l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté. Par ailleurs, il ne résulte pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre cette décision.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour obliger M. B… à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation personnelle de M. B….
En quatrième lieu, pour les motifs indiqués au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la désignation du pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision portant désignation du pays de destination par voie de conséquence de celle portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation individuelle de M. B….
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, qui a relevé que l’intéressé était de nationalité « indéterminée d’origine sahraouie », comme celui-ci le soutient, a procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation personnelle de M. B….
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. (…) ».
Pour soutenir que la décision contestée a été prise en violation des dispositions précitées, M. B… se prévaut de sa situation d’apatridie et de sa nationalité indéterminée. Toutefois, il n’établit pas avoir obtenu le statut d’apatride, se bornant à faire valoir qu’il a demandé ce statut auprès des services de l’office français de protection des réfugiés et apatrides mais que sa demande est en cours d’examen. Ainsi, le préfet de la Gironde a pu légalement décider de l’éloignement du requérant vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible, sans méconnaître sur ce point les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
En cinquième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à se prévaloir de la difficulté des conditions de vie dans les camps administrés en Algérie par la république arabe sahraouie démocratique, le requérant, qui, au demeurant, n’établit pas sa nationalité ni la raison pour laquelle il devrait résider dans l’un de ces camps, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinées aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français par voie d’exception de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En deuxième lieu, la motivation de la décision d’interdiction de retour, si elle doit attester de la prise en compte de l’ensemble de ces critères, n’a pas à indiquer l’importance accordée à chacun des quatre critères.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué mentionne avec précision les motifs de droit comme de fait qui ont fondé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, en particulier les circonstances que la présence de l’intéressé en France n’est justifiée que par les délais d’instruction de sa demande d’asile et qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation individuelle de M. B….
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France le 24 septembre 2023 afin de solliciter l’asile, qui lui a été refusé, ne justifie d’aucune attache sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Gironde l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’apparaît pas entachée d’une erreur d’appréciation et cette durée n’est pas disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
29. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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