Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 16 déc. 2025, n° 2203563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203563 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022 sous le n° 2203563, la société par actions simplifiée (SAS) Orinois II, représentée par One Law Leyton Legal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle à hauteur de 114 966 euros et 149 022 euros des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2020 et 2021 à raison de l’hôtel Radisson Blu de Disneyland Paris situé 40 allée de la Mare Houleuse à Magny-le-Hongre (77700) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Orionis II soutient que :
- le dégrèvement pour inexploitation par le propriétaire prévu au deuxième alinéa du I de l’article 1389 du code général des impôts ne peut être demandé que si le contribuable, propriétaire, utilise lui-même l’immeuble pour les besoins de son exploitation ; toutefois, deux réponses ministérielles reprises par la doctrine administrative ont précisé que satisfait à cette condition un immeuble à usage commercial ou industriel donné en location muni du matériel nécessaire à son exploitation, sans que ne soit précisée la qualité du contrat de location ; par suite, c’est à tort que l’administration fiscale lui a refusé le bénéfice du dégrèvement pour inexploitation au motif que l’immeuble en cause n’est pas exploité par son propriétaire ;
- pour bénéficier du dégrèvement de taxe foncière pour inexploitation, l’inexploitation doit être indépendante de la volonté du contribuable, doit avoir eu une durée minimale de trois mois consécutifs et doit affecter la totalité de l’immeuble, ce qui est le cas en l’espèce puisque le parc Disneyland Paris a dû fermer ses portes pendant les périodes de confinement et déconfinement progressif, soit du 14 mars 2020 au 15 juillet 2020 et du 30 octobre 2020 au 17 juin 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- il est important de souligner que les périodes de fermeture initialement réclamées, soit du 17 mars 2020 au 3 juillet 2020 puis du 1er novembre 2020 au 13 mai 2021, ont été modifiées par la requérante pour s’aligner sur les périodes de fermeture effective du parc Disneyland Paris, soit finalement du 16 mars 2020 au 14 juillet 2020 puis du 02 novembre 2020 au 15 juin 2021 ;
- ni l’arrêté du 15 mars 2020, complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19, publié le date du 16 mars 2020, ni les décrets n°2020-293 du 23 mars 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 n’ont mentionnés les hôtels comme relevant des établissements ne pouvant plus accueillir du public ; il est expressément précisé que les établissements ayant une activité d’hôtel et d’hébergements similaires pouvaient continuer à recevoir du public pendant la durée des confinements ;
- il n’est pas contesté par l’administration que l’inexploitation décidée par l’exploitant a concerné l’ensemble du local évalué, mais cette condition étant cumulative avec celle d’une inexploitation indépendante de la volonté du contribuable qui a été précédemment écartée, son examen est sans objet, l’inexploitation étant due à une décision de la requérante elle-même.
Par deux mémoires en réplique, enregistrés les 7 septembre et 28 novembre 2022, la société Orionis II conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en se prévalant, de plus, de la doctrine administrative du paragraphe 200 du BOI-IF-TFB-50-20-30-20160706 qui précise clairement que lorsqu’à aucun moment le contribuable n’a été en mesure de prévoir les événements et d’influer sur leur déroulement ou n’a pu que subir les décisions qui ont été à l’origine de l’inexploitation constatée, la demande en dégrèvement déposée à ce titre satisfait à la condition tenant au caractère involontaire de l’inexploitation.
Par deux autres mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2022 et 18 octobre 2024, la directrice des finances publiques de Seine-et-Marne reprend les conclusions de ses précédentes écritures en faisant valoir, en outre, que les hôtels situés à proximité du parc Disneyland Paris pouvaient continuer à accueillir y compris pendant les périodes de confinement des clients sans lien avec le parc d’attraction, comme des personnes répondant à des besoins spécifiques, une clientèle ayant besoin d’être hébergée dans le cadre de ses déplacements professionnels, comme les soignants venus en renfort dans les hôpitaux de la région parisienne, ainsi que des personnes présentant des situations d’urgences notamment dans le cas de violences conjugales ou des sans domicile fixe ; au surplus, les hôtels ont été considérés comme étant des commerces essentiels et étaient autorisés à continuer d’exercer pendant les périodes de confinement.
Vu :
- la décision du 10 février 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- les décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020, n° 2020-548 du 11 mai 2020, n° 2020-663 du 31 mai 2020, n° 2020-724 du 14 juin 2020, n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- l’arrêté du 14 mars 2020 modifié portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport.
Ni la société requérante, ni le défendeur ne sont présents ou représentés
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la société par actions simplifiée (SAS) Orionis II, locataire de l’hôtel Radisson Blu de Disneyland Paris situé 40 allée de la Mare Houleuse à Magny-le-Hongre (77700) dans le département de Seine-et-Marne, a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021 à raison de cet ensemble hôtelier. Par la requête susvisée, la société Orionis II demande la décharge partielle de ces cotisations de taxe foncière à hauteur de 114 966 euros et 149 022 euros respectivement au motif de l’inexploitation de cet hôtel du fait des confinements et déconfinements progressifs mis en œuvre en 2020 et 2021 pour lutter contre la pandémie de convid-19.
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses :
En ce qui concerne la condition d’inexploitation indépendante de la volonté du contribuable :
2. D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » Aux termes de l’article 1415 dudit code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties (…) et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
3. D’autre part, aux termes du I de l’article 1389 du code général des impôts, dans sa version applicable aux années d’imposition en litige : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. » Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location ou l’inexploitation de l’immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
4. De plus, le I de l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 2020 modifié, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, fixe la liste des établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 qui ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020, parmi lesquels ne figurent pas les établissements de catégorie O (hôtels et pensions de famille). En tout état de cause, le II de cet article prévoit que les établissements relevant du I peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe du présent arrêté, parmi lesquels figurent les hôtels. Les dispositions des décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020, n° 2020-548 du 11 mai 2020, n° 2020-663 du 31 mai 2020, n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire n’ont pas non plus imposé aux établissements hôteliers de cesser d’accueillir du public.
5. Pour solliciter le dégrèvement de taxe foncière prévu par les dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts, la SAS Orionis II soutient que l’hôtel Radisson Blu de Disneyland Paris, dont elle est locataire depuis 2005, était inexploitable pendant trois mois au moins pour des raisons indépendantes de sa volonté, durant les périodes du 14 mars au 15 juillet 2020 et du 30 octobre 2020 au 17 juin 2021.
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
6. La société requérante fait valoir qu’en raison des mesures prises par le gouvernement pour endiguer la propagation de la pandémie de covid-19, en particulier les mesures de confinement et de déconfinement progressif de la population, elle n’a pu exploiter l’hôtel Radisson Blu de Disneyland Paris. Elle se prévaut notamment de la fermeture administrative du parc de loisirs Disneyland Paris, dès lors que l’hôtel Radisson Blu a une activité intrinsèquement liée à ce parc de loisirs qui lui fournit 87% de sa clientèle.
7. Toutefois, si les mesures de confinement de la population peuvent être regardées comme des éléments extérieurs indépendants de la volonté de l’exploitant hôtelier, lesdites mesures ont duré moins de trois mois alors que les dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts conditionnent les dégrèvements sollicités par la société requérante à l’impossibilité d’exploiter pendant trois mois au moins. Par ailleurs, les hôtels, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ne faisaient pas partie des établissements recevant du public tenus de fermer dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et ont, au surplus, été considérés comme étant des commerces essentiels autorisés à continuer d’exercer pendant les périodes de confinement
8. En outre, la SAS Orionis II soutient que l’hôtel Radisson Blu, en raison de sa situation géographique et de son positionnement commercial, dépend très majoritairement de l’activité du parc d’attraction Disneyland Paris qui lui procure 87% de sa clientèle, de sorte que la fermeture du parc de loisirs a entraîné l’inexploitation de l’hôtel au sens du I de l’article 1389 du code général des impôts. Toutefois, s’il n’est pas contesté que la clientèle de l’hôtel Radisson Blu est très majoritairement celle du parc de loisirs Disneyland Paris, en raison notamment des choix commerciaux de la société exploitante, l’activité hôtelière pouvait se maintenir pendant les périodes de fermeture de parc d’attraction, pour répondre aux besoins spécifiques de personnes présentant des situations d’urgence ou de précarité, notamment dans le cas de violences conjugales ou des sans domicile fixe, ou d’une clientèle devant d’être hébergée dans le cadre de ses déplacements professionnels, comme les soignants venus en renfort dans les hôpitaux de la région parisienne et pour qui l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a d’ailleurs instauré la prise en charge des frais d’hébergement comprenant les nuitées d’hôtel ; à ce titre, l’hôtel Radisson Blu situé à 5 kilomètres du Grand Hôpital de l’Est Francilien situé à Jossigny aurait pu proposer ses services pour héberger les soignants venus en renfort dans cet important hôpital de la région parisienne.
9. Par suite, sur le terrain de la loi fiscale, la fermeture de l’hôtel Radisson Blu durant les périodes du 14 mars au 15 juillet 2020 et du 30 octobre 2020 au 17 juin 2021 doit être regardée comme une décision de gestion de la société requérante, qui n’est pas indépendante de sa volonté.
S’agissant de l’invocation de la doctrine administrative :
10. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ». Un refus de dégrèvement de taxe foncière en cas de vacances dont tout contribuable peut demander à bénéficier en application du I de l’article 1389 du code général des impôts ne constitue pas un rehaussement d’impositions initialement mises à sa charge. L’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut donc être utilement invoqué pour le contester. Il s’ensuit que la société requérante ne peut utilement se prévaloir du paragraphe 200 du BOI-IF-TFB-50-20-30-20160706.
En ce qui concerne la qualité du contribuable exploitant le bien litigieux :
11. La SAS Orionis II soutient que si le dégrèvement pour inexploitation ne peut être demandé que si le contribuable, propriétaire, utilise lui-même l’immeuble pour les besoins de son exploitation, deux réponses ministérielles reprises par la doctrine administrative ont toutefois précisé que satisfait à cette condition un immeuble à usage commercial ou industriel donné en location muni du matériel nécessaire à son exploitation, sans que ne soit précisée la qualité du contrat de location. Elle en déduit que c’est à tort que l’administration fiscale lui a refusé le bénéfice du dégrèvement pour inexploitation au motif que l’immeuble en cause n’est pas exploité par son propriétaire.
12. Toutefois, il résulte de ce qui a été développé aux points 2 à 10 que la requérante ne remplit pas la condition d’inexploitation indépendante de sa volonté. Par suite, sa qualité de locataire de l’hôtel Radisson Blu muni des équipements et meubles nécessaires à son exploitation est sans incidence sur le bien-fondé du rejet par l’administration de sa demande de dégrèvement partiel des cotisations de taxe foncière litigieuse.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SAS Orionis II a été assujettie en 2020 et 2021 à raison de l’hôtel Radisson Blu de Disneyland Paris doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Orionis II est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Orionis II et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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