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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 oct. 2023, n° 2323487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323487 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme A… B…, agissant en son nom et au nom de ses enfants mineurs nés en 2010, 2020 et 2023, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à l’État de les prendre effectivement en charge dans un centre spécialisé femmes victimes de violence comme indiqué par le SIAO, de manière pérenne, adapté et assorti d’un accompagnement social conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, dès notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est justifiée, dès lors qu’elle vit dans la rue avec ses enfants et que nonobstant ses démarches elle n’a obtenu aucun hébergement pérenne ; elle a été victime de violences dans son pays d’origine ; elle a été priorisée au niveau 1 par le SIAO qui l’a orientée en centre d’hébergement généraliste, en centre spécialisé femmes victimes de violence en hôtels ; elle appelle tous les jours le 115, en vain ; elle se trouve dans une situation de précarité extrême et de traumatisme ; elle n’a aucune ressource financière ; deux de ses trois enfants sont scolarisés ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
. l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant a été méconnu ; ses enfants, dont deux sont scolarisés, vivent dans la rue ;
. elle se trouve dans une situation de vulnérabilité extrême compte tenu de son parcours de vie ;
. pour ces mêmes motifs, il est porté atteinte à son droit à un hébergement d’urgence, au principe de la dignité de la personne humaine et au droit de ne pas être soumis à des traitements humains et dégradants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus cours de l’audience publique, en présence de M. Drai, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Riou,
- les observations Me Djemaoun, représentant de la requérante, qui développe les mêmes moyens et qui soutient en outre qu’elle n’a été hébergée que temporairement par un tiers avant son accouchement de son troisième enfant ; deux de ses enfants sont scolarisés,
- les observations de Me Gorse pour le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
La clôture de l’instruction a été reportée à 16 heures.
Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris a produit un mémoire enregistré le 13 octobre 2023 à 14 heures 01 qui conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il fait valoir que l’intéressée a fait l’objet d’un hébergement le 12 octobre au soir et n’a pas appelé le 115. Aucune carence n’est donc caractérisée.
Mme B… a produit un mémoire en réplique, enregistré le 13 octobre 2023 à 14 heures 44, qui conclut aux mêmes fins que sa requête. Elle fait valoir en outre qu’aucun hébergement ne lui a été proposé et que le préfet ne produit aucune pièce probante établissant la réalité d’un tel hébergement.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante tunisienne née le 10 mars 1989, et ses trois enfants mineurs se trouvent sans abri et obligés de dormir dans la rue, malgré des demandes de prise en charge faites auprès du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) depuis de nombreux mois et des appels au 115. La requérante et ses enfants ont d’ailleurs fait l’objet d’une priorisation de niveau 1 par le SIAO, impliquant un hébergement en hôtel ou en centre d’hébergement d’urgence en chambre individuelle pour veiller au bien-être de la famille. En outre, le préfet ne conteste pas sérieusement les éléments d’information relatés dans le rapport social dont la requérante a fait l’objet, mentionnant les violences conjugales dont elle a été victime dans son pays d’origine. Enfin, si le préfet a fait valoir en défense qu’un hébergement avait été proposé à la requérante le 12 octobre 2023 au soir, la demande de l’intéressée devenant ainsi sans objet, les pièces qu’il a produites ne permettent pas d’établir ses allégations. Dans ces conditions, faute d’éléments probants produits par le préfet, Mme B… et ses enfants doivent être regardés comme se trouvant en situation de détresse sociale au sens des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, et fondés à invoquer une carence de l’Etat du fait d’un défaut de prise en charge en vue de leur hébergement. Ainsi, une telle carence révèle une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ainsi qu’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’accueillir, dans un délai de trois jours, l’intéressée et ses trois enfants dans une structure d’hébergement conforme et adaptée au sens et pour l’application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles.
Sur les frais relatifs au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’accueillir Mme B… et ses trois enfants dans une structure d’hébergement conforme et adaptée en application de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 13 octobre 2023.
La juge des référés,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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