Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 5 juin 2026, n° 2400795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 février 2024 et 12 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Lextrait, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°30-2023-09-250-04 du 7 septembre 2023 par lequel le préfet du Gard lui interdit d’acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments de toutes catégories et l’inscrit au FINIADA ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les dépens de l’instance, la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte et d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont isolés et qu’en sus, son état de santé est attesté par une expertise médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la préfète était en compétence liée pour inscrire M. A… au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes en application de l’article 312-16 du code de la sécurité intérieure ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de procéder à une substitution de base légale et de fonder la décision litigieuse sur les dispositions des articles L. 312-6, L. 312-13 et R. 312-67 4° en lieu et place de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Parisien,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- et les observations de Me Lextrait, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 7 septembre 2023, le préfet du Gard a interdit à M. A…, sur le fondement de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, d’acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments de toutes catégories et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. Par un courrier du 9 novembre 2023, M. A… a demandé l’annulation de cette décision et l’effacement de son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes et le réexamen de sa situation compte tenu de l’amélioration de son état de santé. Par une décision du 29 février 2024, la préfète du Gard a refusé de faire droit à sa demande. M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté n°30-2023-09-250-04 du 7 septembre 2023, par lequel le préfet du Gard lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments de toutes catégories et a inscrit au FINIADA cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ». Aux termes de l’article L. 312-16 du même code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : (…) / 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 312 16 ; / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte à l’unité de soins intensifs psychiatriques du CHU de Nîmes pour « idées délirantes de persécution » et « agressivité réactionnelle » pour la période du 9 mai au 27 mai 2020. M. A… a été examiné le 28 juillet 2023 par un psychiatre, le Dr C…, qui a précisé dans un certificat médical laconique, daté du 31 juillet 2023, que, « compte tenu du déni massif des troubles et du refus de traitement », son état psychique restait incompatible avec la possession d’armes à feu. Toutefois, M. A… conteste les conclusions de ce certificat. Il produit deux rapports d’examen psychiatrique réalisés par le Dr D…, expert psychiatre près la Cour d’appel de Nîmes, datés respectivement du 2 novembre 2023 et du 9 octobre 2024, soit pour le premier à une date très proche du certificat établi par le Dr C…. Le premier rapport rappelle de manière détaillée l’hospitalisation de M. A…, plusieurs années auparavant, précisant que le rapport mentionnait : « En fin d’hospitalisation : « absence des idées délirantes actives, critique avec attribution à un trouble et compliance aux traitements, absence d’idée délirante nouvelle, absence de trouble du comportement, absence de velléité agressive, absence d’idée suicidaire, absence de syndrome thymique franc ». Le rapport précise que M. A… « a exposé son affaire de façon cohérente malgré une certaine exaltation sans doute liée à l’anxiété qu’il éprouvait dans les conditions expertales. Il a parlé spontanément et en détail des sentiments de persécution qui ont eu lieu en 2020 en prenant le risque d’exposer une pathologie psychique pouvant aller à l’encontre de sa demande. Son discours était normal, cohérent, sans signe clinique pouvant orienter vers un état dissociatif ou schizophrénique. Je n’ai pas relevé de comportement anormal à type d’attitude d’écoute, de barrage, de bizarrerie ou d’autre élément pouvant laisser suspecter un processus psychotique sous-jacent. On pouvait ressentir une certaine émotionnalité chez lui liée à son désir de pouvoir récupérer ses armes ainsi qu’un certain ressentiment vis-à-vis de difficultés qui ont émaillé son parcours. (…) Il travaille régulièrement. Il n’a pas présenté de rechute psychiatrique depuis 3 ans.». Le rapport conclut « qu’à ce jour il est guéri pour cet épisode et que son état psychique est compatible avec la détention d’armes utilisées pour la pratique du ball-trap ». Le second rapport précise pour sa part que : « L’examen de ce jour n’a montré aucun signe de désordre psychique. Le sujet était calme, coopératif, répondait de façon claire et ordonnée à mes questions et ne présentait pas de trouble délirant ou dépressif manifeste. Au total les conclusions de mon certificat du 02/11/2023 sont toujours d’actualité. ». Il en ressort que l’épisode d’hospitalisation subi par M. A… est ancien, qu’il est resté isolé et que contrairement à ce que soutient le préfet du Gard, son état psychiatrique est stable depuis plusieurs années. Les nombreuses précisions contenues dans les rapport médicaux produits par M. A… révèlent qu’à la date de la décision attaquée, l’état de santé du requérant était compatible avec la détention d’une arme. M. A… est, par suite, fondé à soutenir que le préfet du Gard a commis une erreur d’appréciation en s’abstenant d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel il lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments de toutes catégories et l’a inscrit au FINIADA. Par suite, et sans qu’y fasse obstacle la demande de substitution de base légale présentée en défense, M. A…, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, est fondé à demander l’annulation de cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n°30-2023-09-250-04 du 7 septembre 2023 par lequel le préfet du Gard interdit à M. A… d’acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments de toutes catégories et l’inscrit au FINIADA est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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