Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 28 nov. 2024, n° 2202725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, la société Eco Chantilly, représentée par le cabinet d’avocats CMS Francis Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle la direction des grandes entreprises a rejeté sa demande tendant au versement, au titre de la période de janvier à juin 2021, de l’aide « fermeture » prévue par le décret du 16 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’État, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui octroyer le bénéfice de l’aide sollicitée ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de condamner l’État aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient qu’en rejetant sa demande d’aide « fermeture » au seul motif que son activité d’hôtellerie n’avait fait l’objet d’aucune mesure administrative de fermeture ou d’interdiction d’accueil du public au cours de la période considérée, alors que l’exercice de cette activité a été empêché, au sens et pour l’application des dispositions du a) du 3° du I de l’article 1er du décret du 16 décembre 2021, par d’autres mesures sanitaires, telles que les interdictions d’accueil du public applicables aux magasins, centres commerciaux, restaurants, débits de boissons et salles de conférences, de réunions, de spectacles et d’exposition, ou encore les mesures de couvre-feu et de restriction des déplacements en France ou à l’international, mesures qui ont eu pour effet de lui faire perdre une part substantielle de sa clientèle d’affaires ou de loisirs représentant, d’ailleurs, plus de 80 % de son chiffre d’affaires par rapport à la même période de l’année 2019, l’administration a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la société Eco Chantilly n’est pas fondé.
Par une ordonnance en date du 11 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
— le décret n° 2021-1664 du 16 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Eco Chantilly, qui appartient au groupe hôtelier Louvre Hôtels, exploite des activités d’hôtellerie et de restauration sous l’enseigne « Kyriad » à Gouvieux. Par une décision du 7 mars 2022, la direction des grandes entreprises a rejeté la demande qu’elle avait présentée le 17 février 2022 afin d’obtenir le versement de l’aide dite « fermeture » prévue par le décret du 16 décembre 2021, au motif que les aides dites « coûts fixes » qui ont été précédemment versées n’avaient pas atteint le plafond de 10 millions d’euros calculé au niveau du groupe. Le 14 juin 2022, elle a, de nouveau, sollicité le bénéfice de l’aide dite « fermeture » au titre de la période de janvier à juin 2021. Par une décision du 20 juin 2022, dont la société Eco Chantilly demande l’annulation, la direction des grandes entreprises a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 16 décembre 2021 instituant une aide « fermeture » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité a été affectée par les mesures de restriction administratives visant à lutter contre l’épidémie de covid-19 : « I. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé () peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 août 2021, d’une aide dite aide »fermeture" destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : / () / 3° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 et remplissent l’une des conditions suivantes au cours de la période éligible : / a) Une partie au moins de leurs activités a fait l’objet au cours de la période éligible de mesures administratives telles que des fermetures administratives, () des interdictions d’accueil du public, ou toute autre mesure empêchant l’exercice de tout ou partie de l’activité ; / b) Une partie au moins de leurs activités réalise plus de 80 % de leur chiffre d’affaires au cours de la période éligible dans une activité ayant fait l’objet de mesures administratives mentionnées à l’alinéa précédent ; / 4° Leurs activités éligibles ont subi une perte de chiffre d’affaires, calculée selon les modalités de l’article 3, d’au moins 80 % durant la période éligible ; / () / II. – Au sens du présent décret : / () / – la période éligible est le mois calendaire au titre duquel l’entreprise remplit les conditions prévues au I du présent article ; / – les activités éligibles sont les activités empêchées de l’entreprise, qu’elles soient principales ou secondaires, c’est-à-dire les activités ayant subi une interdiction d’accueil du public ou tout autre mesure administrative empêchant l’exercice de l’activité ou dépendant d’activités interdites d’accueil du public ; / () ".
3. Pour l’application des dispositions précitées du 3° du I de l’article 1er du décret du 16 décembre 2021, l’activité éligible doit avoir été empêchée soit en droit, cas visé au a), par une mesure administrative de fermeture, d’interdiction d’accueil du public ou de restriction autre ayant été édictée à son égard, soit en fait, cas visé au b), dès lors que, n’étant pas elle-même visée par une telle mesure, cette activité éligible dépend néanmoins d’une autre activité ayant été empêchée en droit et avec laquelle elle réalise plus de 80 % de son chiffre d’affaires.
4. Il résulte des dispositions de l’article 40 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, dans ses différentes versions en vigueur entre les mois de janvier à juin 2021, que seuls les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boissons des établissements hôteliers ont fait l’objet de mesures administratives d’interdiction ou de restriction d’accueil du public, à l’exception des prestations de service en chambre des restaurants et bars d’hôtels. Dans ces conditions, la société Eco Chantilly n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait fait l’objet de mesures empêchant l’exercice de tout ou partie de son activité d’hôtellerie, nonobstant la circonstance que ses clients potentiels et les activités d’affaires et de loisirs susceptibles d’être réalisées par ceux-ci aient fait l’objet de mesures administratives d’interdiction ou de restriction de déplacement ou d’accueil. Par suite, et alors qu’elle ne démontre ni même ne soutient que son activité d’hôtellerie aurait dépendu d’une autre activité empêchée avec laquelle elle aurait réalisé plus de 80 % de son chiffre d’affaires, c’est à bon droit que l’administration a retenu que la société Eco Chantilly ne remplissait pas, pour cette activité, les conditions auxquelles le décret du 16 décembre 2021 subordonne le bénéfice de l’aide dite « fermeture ».
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Eco Chantilly doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Eco Chantilly est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Eco Chantilly et au directeur départemental des finances publiques de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2021-1664 du 16 décembre 2021
- Code de justice administrative
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