Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2508540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. B D, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Tigoki au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’abstienne de percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— en prononçant une obligation de quitter le territoire français à son encontre, le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, garanti par les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors que le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français n’est pas caractérisé.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de considérations humanitaires ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juin 2025 à 12 heures.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Alidière.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant ivoirien, né le 30 janvier 1983, demande l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 août 2025, M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission de l’intéressé, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de ce département a donné à Mme A C, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de l’éloignement, délégation pour signer les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé, mais qui n’a pas à en énoncer tous les éléments, expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. D. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé en situation de compétence liée pour prononcer, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne fait valoir aucune attache familiale sur le territoire français et ne justifie pas avoir tissé des relations amicales et sociales sur le territoire français d’une particulière intensité alors qu’il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans. Par ailleurs, la présence sur le territoire français du requérant, qui allègue être entré en France en 2022, demeure récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. D n’établit pas qu’il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D est majeur et n’invoque aucun enfant à charge sur le territoire français. Par suite, il ne peut utilement invoquer les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
11. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Pour refuser à M. D le bénéfice de l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque que l’intéressé se soustrait à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il est entré irrégulièrement en France sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a explicitement déclaré son intention de rester en France et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document de voyage en cours de validité et d’absence de preuve d’un lieu de résidence stable et effectif. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
14. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui n’établit pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. De plus, M. D est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’un domicile fixe. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas, en refusant au requérant l’octroi d’un délai de départ volontaire, entaché la décision attaquée d’illégalité.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
17. M. D soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est entachée d’un défaut de motivation. Toutefois, après avoir cité les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée indique que l’intéressé séjourne, selon ses dires, en France depuis le 15 janvier 2022 et qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France. Ainsi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
19. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires auraient justifié que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne prononce pas d’interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’existence de circonstances humanitaires. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant, dont la présence en France depuis trois ans n’est pas établie et demeure, en tout état de cause, récente, est célibataire et sans enfant à charge. Il ne se prévaut, par ailleurs, d’aucune attache familiale sur le territoire français. Par suite, compte tenu de ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire national et en fixant sa durée à douze mois.
20. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 10 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. D, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75de la loi du 10 juillet 1991 :
23. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, Me Tigoki et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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