Rejet 30 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 30 sept. 2024, n° 2104090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2104090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°2104090 le 13 décembre 2021, le 23 décembre 2021, le 16 février 2022, le 31 août 2022 et le 12 octobre 2023, Mme E F épouse G et M. H G, représentés par Me Déat-Pareti, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2021 par lequel la maire de la commune de Délincourt a délivré à M. B D un permis de construire un hangar sur la parcelle située à Délincourt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Délincourt une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir contre le permis de construire délivré à M. D, les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien étant directement affectées par la construction en cause ;
— ils ont qualité pour agir contre la décision attaquée dès lors que la SCI Pierre et Bois, dont ils sont les deux associés, est propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouve leur habitation ;
— le dossier de demande de permis de construire était incomplet dès lors que la surface de plancher de la construction n’y est pas précisée en méconnaissance du f) de l’article R. 435-1 du code de l’urbanisme, que les pétitionnaires n’ont pas recouru aux services d’un architecte pour établir leur demande en violation des articles L. 431-1 et L. 431-3 du code de l’urbanisme, que les bâtiments existants sur la parcelle voisine de celle d’assiette du projet ne sont pas mentionnés en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire attaqué a été délivré pour une reconstruction à l’identique d’un hangar antérieurement démoli alors que la construction envisagée au regard du dossier de demande de permis diffère de celle démolie ;
— le permis de construire a été délivré en méconnaissance de la sous-section 1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable en zone UA dès lors qu’au sein de cette dernière sont interdites les constructions à usage d’entrepôt ;
— le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de la sous-section 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable en zone UA dès lors, d’une part, que l’aspect de la construction envisagée est incompatible avec celui des constructions avoisinantes et, d’autre part, que les matériaux de couverture de la construction ne sont pas au nombre de ceux autorisés par ces dispositions s’agissant d’un bâtiment constituant un abri de jardin et étant à usage d’activité ;
— l’arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu’il témoigne d’une complaisance coupable de la maire à l’égard du pétitionnaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 août 2022 et le 14 décembre 2022, la commune de Délincourt, représentée par le cabinet d’avocats Berthaud et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir à titre principal, que la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir des requérants et en l’absence de justification de leur qualité pour agir, à titre subsidiaire que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, M. B D, représenté par Me Devillers, conclut à l’admission de son intervention, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise solidairement à la charge de Mme et M. G sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a, en sa qualité de pétitionnaire, intérêt à intervenir à la présente instance, que les requérants n’ont pas intérêt à agir contre la décision attaquée et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2023 à 12h00.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mars 2022 et le 12 octobre 2023 sous le n°2201098, Mme E F épouse G et M. H G, représentés par Me Déat-Pareti, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Délincourt a rejeté leur demande de tendant à ce que la commune saisisse le tribunal judiciaire aux fins de démolition du hangar construit par M. B D sur la parcelle située à Délincourt ;
2°) d’enjoindre au maire de Délincourt de saisir le tribunal compétent afin de faire ordonner la démolition du hangar litigieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Délincourt une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir contre la décision attaquée, les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien étant directement affectées par la construction en cause du fait des nuisances sonores induites par l’activité de M. D ainsi que la baisse de la valeur vénale de leur bien en raison de la localisation du hangar, qui s’appuie sur leur mur de fond de parcelle en pierre de taille et les prive de leur vue sur un espace arboré, et de l’aspect de ce hangar qui dénature le patrimoine bâti environnant ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, que le permis de construire délivré le 27 juillet 2021 ne peut être regardé comme régularisant le hangar irrégulièrement édifié compte tenu des différences entre ce dernier et l’ouvrage projeté et, d’autre part, que le plan local d’urbanisme interdit les hangars tels que celui irrégulièrement construit dans le secteur du centre-ville de la commune.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, M. B D, représenté par Me Devillers conclut à l’admission de son intervention, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise solidairement à la charge de Mme et M. G sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a intérêt à intervenir à la présente instance, que les requérants n’ont pas intérêt à agir contre la décision attaquée et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 janvier 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binand, président-rapporteur,
— et les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 juillet 2021, dont Mme et M. G demandent l’annulation sous la requête n°2104090, la maire de Délincourt a délivré à M. D un permis l’autorisant à démolir et à reconstruire un hangar de stockage de matériel sur une parcelle cadastrée située à Délincourt dans l’Oise. Mme et M. G ont, par ailleurs, demandé, par courrier du 31 décembre 2021, au maire de la commune de Délincourt que cette dernière saisisse le tribunal judiciaire aux fins de démolition du hangar construit par M. B D sur cette parcelle. Les requérants demandent au tribunal, par leur requête n°2201098, l’annulation de la décision de rejet de leur demande née du silence gardé par le maire sur celle-ci.
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () »
4. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des extraits du plan cadastral, que la parcelle cadastrée section , sur laquelle se trouvent tant l’habitation des requérants que leur jardin, est contigüe à la parcelle sur laquelle est destiné à être érigé un hangar en exécution du permis de construire attaqué délivré à M. D. Mme et M. G se prévalent notamment de ce que la construction prévue les privera de la vue qu’ils ont depuis leur jardin sur un espace largement arboré. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier de demande de permis de construire, notamment des projections d’insertion, confrontées avec le procès-verbal du 9 mars 2023 du commissaire de justice mandaté par M. D, dont les constatations ne sont pas contestées sur ce point par les intéressés, que les photographies prises par ces derniers l’ont été depuis une bande étroite de terrain située après une haie de thuyas bordant leur propriété, de telle sorte qu’ils n’ont aucune vue sur le projet depuis leur jardin. Si les requérants invoquent en outre des nuisances sonores générées par le projet, celles-ci résultent de l’activité exercée par M. D sur sa parcelle et non du projet lui-même. Par ailleurs, la baisse de la valeur vénale de leur bien alléguée par les requérants n’est pas établie par la production d’une attestation d’un agent immobilier rédigée en des termes particulièrement laconiques. Il ressort enfin des pièces du dossier, notamment du procès-verbal précité du 9 mars 2023, que, contrairement à ce que soutiennent Mme et M. G, le hangar litigieux ne prend pas appui sur le mur séparant leur propriété de celle de M. D. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en dépit de leur qualité de voisins immédiats du projet, les époux G n’établissent pas que celui-ci porterait une atteinte directe aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Les requérants ne justifient, par suite, pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le permis de construire délivré à M. D le 27 juillet 2021.
6. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent, que ni les privations de vue, les nuisances sonores, la baisse de la valeur vénale du bien des requérants entraînées, selon eux, par le bâtiment en cause ni la circonstance que le hangar litigieux prendrait appui sur le mur séparant les propriétés ne sont établies. Par suite, les requérants, qui ne justifient ainsi pas d’une lésion de leurs intérêts, ne peuvent être regardés comme démontrant l’existence d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision du maire rejetant leur demande tendant à ce que la commune saisisse le juge judiciaire d’une action en démolition de l’ouvrage en cause.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les fins de non-recevoir tirées, par la commune de Délincourt et par M. D, du défaut d’intérêt pour agir des requérants doivent être accueillies. Par suite, les requêtes n°s 2104090 et 2201098 de Mme et M. G doivent être rejetées, en ce compris leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que la commune de Délincourt et M. D présentent sur le fondement des dispositions de cet article.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2104090 et 2201098 de Mme et M. G sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Délincourt et de M. D présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F épouse G, à M. H G, à M. B D et à la commune de Délincourt.
Délibéré après l’audience du 9 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme C et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
Le président-rapporteur
Signé
C. Binand
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
J. C
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2104090-2201098
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement ·
- Défense ·
- Aide ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre du jour ·
- Maire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Conseil municipal ·
- Vote ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cimetière ·
- Concession ·
- Commune ·
- Granit ·
- Béton ·
- Arbre ·
- Dalle ·
- Justice administrative ·
- Pierre ·
- Collectivités territoriales
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnités journalieres ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sage-femme ·
- Arrêt de travail ·
- Incapacité
- Fondation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Route ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Épouse ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Mère ·
- Refus ·
- Tunisie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Désistement ·
- Frais bancaires ·
- Tiers détenteur ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'aménagement ·
- Délibération ·
- Équipement public ·
- Illégalité ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Construction ·
- Commune ·
- Voirie
- Etat civil ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Santé ·
- Civil ·
- État de santé,
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Recours ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.