Annulation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 21 déc. 2023, n° 2303179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août et 27 septembre 2023, M. B A, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, à titre subsidiaire, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre encore subsidiaire, une carte de séjour mention « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie de l’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 août 2023 et le 18 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Le Duff a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C, de nationalité malienne, né le 3 mai 2001, à Dogo, déclare être entré en France au cours de l’année 2017. Il a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance du 3 novembre 2017 du procureur de la République du tribunal de grande instance de Bobigny puis a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance par jugement en assistance éducative (mineur non accompagné) du juge des enfants du 16 novembre 2017. M. A a déposé une demande de titre de séjour le 12 avril 2019 sur le fondement des articles L. 313-11-11° et L. 313-11 2 bis du code de l’entrée et du séjour des étrangers alors en vigueur devenus L. 425-9 et L. 423-22 du même code. Par l’arrêté attaqué du 5 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l’expiration de ce délai. M. A sollicite l’annulation de cet arrêté en demandant qu’il soit enjoint au préfet à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » en raison de son état de santé et à titre subsidiaire en sa qualité de jeune précédemment confié à l’aide sociale à l’enfance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. » Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de 1'Office français de 1'immigration et de 1'intégration, de leurs missions : « L’avis du collège de médecins de l’OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l’office selon le modèle figurant dans l’arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l’article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d’un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de 1'affection en cause. L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié. ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En l’espèce, il ressort de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 30 janvier 2023, que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’un traitement est disponible au Mali, pays vers lequel le requérant peut voyager sans risque. Pour contester cet avis, M. A se borne à faire valoir que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur d’appréciation de sa situation personnelle. S’il ressort des pièces du dossier que M. A a pu faire l’objet d’un suivi pédopsychiatrique pour la prise en charge d’une souffrance psychique, l’intéressé ne produit toutefois aucune pièce, notamment médicale, de nature à contredire l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime a pu lui refuser, pour ce seul motif, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ». L’article R. 431-10 de ce code dispose que : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ;() « . Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. « . Enfin, aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. () « et aux termes de l’article 388 du même code : » Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis. / Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés aux dossiers dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
7. Pour remettre en cause l’identité et l’âge de M. A, le préfet de la Seine-Maritime produit les analyses techniques réalisées les 20 et 22 février 2023 par les services de la police aux frontières (PAF). L’extrait d’acte de naissance D n°450 délivré au nom de A B a amené les services de la police aux frontières du Havre à émettre un avis « défavorable ». L’analyse de la PAF relève à cet égard, dans le cadre du contrôle de cohérence, que la date de déclaration de la naissance a été effectuée le 12 mai 2021, dans les délais, de sorte que l’existence d’un jugement supplétif n’est pas cohérente avec le fait que la déclaration ait été faite dans les délais, outre la mauvaise qualité du timbre humide utilisé par l’officier de l’état civil. Les services de la PAF notent que le jugement supplétif d’acte de naissance D délivré le 29 octobre 2021 utilise un support papier ordinaire, que les mentions pré-imprimées ne sont pas parfaitement alignées et centrées, que des caractères non conformes sont présents. L’analyse de la PAF relève également, comme pour l’extrait d’acte de naissance, que la présence de ce jugement supplétif n’est pas cohérente avec le fait que la déclaration de naissance ait été faite dans les délais et émet un « avis défavorable » quant à son authenticité. Si l’analyse de la PAF se fonde sur des non-conformités relatives au formalisme de l’acte et au mode d’impression, ainsi qu’à une incohérence liée à la date de la déclaration de la naissance, celle-ci ne relève aucune irrégularité relative à la réalité des informations y figurant, en particulier l’identité et la date de naissance du requérant. Dans le même temps, les services de la PAF n’ont pas remis en cause l’authenticité de la carte consulaire produite par M. A, alors même qu’elle n’a pas valeur d’acte d’état civil, faisant état d’une date de naissance de l’intéressé le 3 mai 2021 à Dogo. Il ressort également des pièces du dossier que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné son placement provisoire le 3 novembre 2017 et que le juge des enfants par jugement du 16 novembre 2017 a prononcé une mesure d’assistance éducative, considérant notamment que le rapport du pôle évaluation mineurs isolés étrangers du 24 octobre 2017, avait conclu que la minorité de M. A ne faisait aucun doute, et qu’il n’existait aucune alternative au placement de l’intéressé jusqu’à sa majorité auprès de l’aide sociale à l’enfance de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, les seules anomalies relevées par le préfet de la Seine-Maritime sur, d’une part, la copie de l’acte de naissance, et d’autre part, le jugement supplétif, ne suffisent pas à renverser la présomption de validité des autres documents d’état civil. En conséquence, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour de M. A présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il ne justifiait pas de son état civil et par conséquent de son âge.
8. Si le préfet indique en défense que la demande de titre de séjour a été rejetée au motif tiré du défaut de présentation d’un document d’état civil, « X se disant M. B A n’ayant présenté aucun document probant justifiant de son état civil et de sa nationalité », il ressort du point précédent que le préfet de la Seine-Maritime n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l’identité de M. A et en particulier sa date de naissance le 3 mai 2001 ne serait pas établie. Dès lors, en l’état des éléments versés au dossier dans la présente instance, ces éléments doivent être regardés comme suffisants pour établir l’identité, la nationalité et la date de naissance de M. A, et dès lors sa minorité à la date de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance. M. A est donc fondé à soutenir que le préfet ne pouvait lui opposer le motif tiré du défaut de ces justifications.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Bailly, présidente,
— M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
V. Le Duff
La présidente,
P. BaillyLa greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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