Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2205391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205391 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 26 octobre 2022, M. A C et Mme B C, représentés par Me Nzaloussou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 6 août 2021, en tant qu’il met à leur charge une somme de 7 202 euros au titre de la seconde fraction de la taxe d’aménagement ;
2°) de prononcer la décharge de la taxe d’aménagement ainsi mise à leur charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— le terrain d’assiette du projet pour lequel ils ont obtenu un permis de construire ne se situe pas dans la zone 1AU du plan local d’urbanisme où est applicable le taux majoré de 15 %, mais en zone UB ;
— les délibérations en date des 29 novembre 2011 et 11 octobre 2018 par lesquelles le conseil municipal de la commune de La Brosse-Montceaux a instauré une majoration du taux à 15 % sont entachées d’illégalité ;
— l’illégalité de ces délibérations entache d’illégalité le titre perception du 6 août 2021 ;
— le taux minimum de 1 % de la part communale de la taxe d’aménagement doit s’appliquer pour ce même motif.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet 2022 et 13 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la requête est irrecevable et que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— les conclusions de M. Delmas, rapporteur public ;
— et les observations de Me Nzaloussou, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 juillet 2019, le maire de la commune de La Brosse-Montceaux a accordé un permis de construire une maison individuelle à M. et Mme C. Un titre de perception relatif à la seconde fraction de la taxe d’aménagement afférente à cette opération de construction a été émis le 6 août 2021 à l’encontre des intéressés. Par courrier du 12 novembre 2021, ces derniers ont contesté le taux de 15 % de la part communale de cette taxe. Par décision du 11 mars 2022, le directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne a rejeté cette opposition. Par la requête susvisée, M. et Mme C demandent la décharge de la somme qui leur a été réclamée par le titre de perception du 6 août 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne :
2. Aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 susvisé relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
3. Le préfet de Seine-et-Marne soutient que la requête est tardive dès lors qu’elle a été présentée au-delà du délai de deux mois courant à compter de la date de notification de la décision rejetant l’opposition à état exécutoire du 11 mars 2022, notifiée le 16 mars suivant, en application des dispositions précitées de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012. Toutefois, il résulte des mentions de l’avis de réception du pli contenant cette décision que s’il a bien été distribué aux requérants, la date de distribution remplie par l’agent des services postaux est illisible. Dans ces conditions et alors même que l’avis de réception a été transmis à l’administration le 30 mars suivant, il ne résulte pas de l’instruction que le délai de deux mois courant à compter de la notification de ce courrier était expiré à la date de présentation de la requête. Il y a donc lieu d’écarter cette fin de non-recevoir.
Sur les conclusions à fin de décharge :
4. Aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement (). Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article (). Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire () ». Aux termes de l’article L. 331-14 du même code : « Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l’année suivante. Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols (). La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa ». Aux termes de l’article L. 331-15 de ce code : « Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. En cas de vote d’un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au b du 1°, aux b et d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs ». Enfin, aux termes de l’article L. 331-30 de ce même code : « Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : () 6° Si une erreur a été commise dans l’assiette ou le calcul de la taxe ».
5. Il résulte de ces dispositions que la légalité d’une délibération prise sur le fondement de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme afin d’instaurer dans certains secteurs d’une commune un taux majoré pour le calcul de la taxe d’aménagement est subordonnée à la condition que ce taux soit proportionné au coût ou à la fraction du coût des travaux de voirie ou de création d’équipements publics non encore réalisés, rendus nécessaires afin de répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs.
6. Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 29 novembre 2011, le conseil municipal de la commune de La Brosse-Montceaux a instauré un taux de la part communale de la taxe d’aménagement de 15 % sur un secteur délimité, taux confirmé par une délibération du 12 octobre 2018. M. et Mme C excipent de l’illégalité de ces délibérations en faisant valoir qu’elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme, s’agissant notamment de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure d’augmentation du taux qu’elles édictent.
7. Pour justifier de l’instauration d’un taux majoré de taxe d’aménagement de 15 %, le conseil municipal de la commune de La Brosse-Montceaux a indiqué que le secteur délimité en cause " nécessitera, en raison de l’importance des constructions à édifier dans ce secteur, la réalisation d’équipements publics dont la liste suit : réalisation partielle des réseaux secs ; réalisation partielle des réseaux humides ; réalisation de la voirie avec nécessité d’acquisitions foncières ; extension du groupe scolaire ; adaptation du transport scolaire ; adaptation des équipements de loisirs ". Cependant, ces délibérations ne comportent aucun chiffrage prévisionnel du coût des travaux ou de la création d’équipements, ni n’établit que le taux de 15 % retenu ne financerait que la quote-part des équipements publics nécessaires aux futurs habitants du secteur. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les délibérations en cause ont été prises en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme et à se prévaloir, par voie d’exception, de leur illégalité.
8. L’illégalité des délibérations des 29 novembre 2011 et 12 octobre 2018, en tant qu’elles majorent dans le secteur concerné le taux de la part communale de la taxe d’aménagement prive de base légale le taux de 15 % appliqué au permis de construire accordé aux requérants. En revanche, l’illégalité de ces délibérations est sans incidence sur le taux de la taxe d’aménagement de 5 % appliqué sur le territoire communal instauré par d’autres délibérations des mêmes dates. Par la suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. et Mme C sont seulement fondés à demander la décharge de la part communale de la taxe d’aménagement pour le montant qui excède l’application du taux de 5 %, soit à hauteur de 3 957 euros au titre de la seconde fraction de la taxe d’aménagement réclamée par le titre de perception du 6 août 2021.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme réclamée par les requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme C sont déchargés de la somme de 3 957 euros correspondant à la seconde fraction de la taxe d’aménagement mise à leur charge par le titre de perception du 6 août 2021, à raison de la différence entre le montant de la part communale de cette taxe et celui résultant de l’application d’un taux de 5 %.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme B C, au préfet de Seine-et-Marne et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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