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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 mars 2024, n° 2400634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Limoges |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, la société N.G.D Auto SA, représentée par Me Porcher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle l’Agence de services et de paiement (ASP) l’a informée qu’à la suite du contrôle sur pièces réalisé en application de la convention la liant à l’ASP, elle était redevable d’un trop perçu d’un montant de 6 000 euros au titre de l’aide dite bonus écologique versée à tort (dossier 2206000820VEN00014) ;
2°) de mettre à la charge de l’ASP la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente du tribunal administratif d’Amiens donnant délégation à Mme Galle, vice-présidente, pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () ». Aux termes de l’article R. 312-11 du code de justice administrative : « En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat. Si son exécution s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n’est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d’une approbation par l’autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. / Toutefois, si l’intérêt public ne s’y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l’alinéa précédent. ».
3. La société N.G.D Auto SA, dont le siège se trouve à Groslay dans le département du Val-d’Oise, a conclu le 14 février 2008 avec le Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), établissement public administratif devenu depuis l’Agence de services et de paiement (ASP), une convention pour la gestion des aides à l’acquisition de véhicules propres. L’article 5 de cette convention prévoit la réalisation de contrôles de la part du CNASEA, devenu ASP, portant sur les aides avancées par les vendeurs ou loueurs de véhicules aux clients, et la mise en recouvrement par le CNASEA des sommes correspondant aux paiements indus éventuellement versés au titulaire de la convention. En application de l’article 5 de cette convention, la société NGD Auto SA a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur un dossier de bonus écologique, référencé 2206000820VEN00014 – GG 916 ZS – Catu Sonia, ayant donné lieu au versement par l’ASP d’un bonus de 6 000 euros à la société N.G.D Auto SA. A l’issue de ce contrôle, l’ASP l’a informée qu’à la suite du contrôle sur pièces réalisé en application de la convention la liant à l’ASP, elle était redevable d’un trop perçu d’un montant de 6 000 euros au titre de l’aide dite bonus écologique versée à tort.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société N.G.D Auto SA, qui demande l’annulation de la décision de l’ASP du 20 décembre 2023 présente le caractère d’un litige en matière contractuelle au sens des dispositions de l’article R. 312-11 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention liant la société NGD Auto SA au CNASEA, devenu ASP : « En cas de contentieux, le tribunal administratif compétent est celui de Limoges ». Par suite, en application du dernier alinéa de l’article R. 312-11 du code de justice administrative cité au point 2, la présente requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif d’Amiens mais à celle du tribunal administratif de Limoges.
6. Par suite, il y a lieu, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la société N.G.D Auto SA à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société N.G.D Auto SA est transmis au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société N.G.D auto SA et au président du tribunal administratif de Limoges.
Fait à Amiens, le 21 mars 2024.
La magistrate déléguée,
Signé
C. Galle
No 2400634
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