Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 juin 2022, n° 2106724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2106724 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 16 décembre 2021, le 1er février 2022 et le 2 mai 2022, la société Eiffage route Sud-Ouest, représentée par Me Jean-François Salesse, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer les retards et les causes du non-respect du planning du marché et des plannings de recalage successifs concernant l’exécution des lots infra 2 et infra 3 dans le cadre du marché d’extension du réseau de tramway de Bordeaux Métropole vers l’aéroport de Mérignac et de déterminer les incidences financières subies par l’entreprise en raison des modifications des conditions d’exécution des travaux.
La société requérante soutient que :
— depuis le démarrage des travaux le 18 janvier 2021 elle est confrontée à des difficultés qui lui interdisent de réaliser ses prestations dans les conditions prévues à la consultation, entraînant un bouleversement, une démobilisation et une désorganisation de ses équipes.
— l’expertise sollicitée est utile pour déterminer les causes de ces retards et afin de conserver la preuve des difficultés qu’elle rencontre en cas de contentieux ultérieur et qui serviront aussi bien le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et l’entreprise.
— plusieurs ordres de service ont ordonné l’arrêt du chantier sans que la reprise des zones concernées ne puisse être prévue, ordres de service qui désorganisent encore plus le chantier et vont amener une livraison en dehors des dates initiales.
— les constats, à supposer qu’ils soient correctement établis ne peuvent refléter la situation dans laquelle se trouve l’entreprise pour réaliser les travaux.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 janvier et 4 février 2022, la société Artélia, représentée par Me Charlotte Roger, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise, mais émet les plus vives protestations et réserves quant à la demande dirigée à son encontre. Elle rappelle que Bordeaux Métropole est intervenue tant en qualité de maître d’ouvrage que de conducteur d’opérations. Elle demande en outre que la demande d’avis de l’expert portant sur le fait de savoir si les travaux ont été organisés de manière normale au regard des riverains et utilisateurs soit rejetée en ce qu’elle est inutile dès lors qu’aucun recours au fond n’est possible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— Elle ne conteste aucunement les faits relatés par la requérante, à savoir le décalage de certains travaux et la non-linéarité de l’exécution des travaux dans le temps et dans l’espace ni la suspension des travaux pour permettre aux concessionnaires de dévoyer les réseaux ;
— Ces contraintes sont bien prévues au contrat ;
— Il n’y a pas de risque que le temps efface les traces. En effet l’ensemble des évènements relatifs au déroulement du chantier sont consignés dans des documents écrits et contradictoires prévus au contrat (CCAG et CCAP), en particulier les comptes rendus de chantier hebdomadaires, les comptes rendus de réunions de coordination, les ordres de service, les journaux de chantiers et les constats contradictoires ;
— aucune circonstance particulière ne confère à la mesure sollicitée du juge des référés un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge, saisi de la requête au fond, peut ordonner, s’il l’estime nécessaire, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction ;
— la demande d’avis de l’expert portant sur le fait de savoir si les travaux ont été organisés de manière normale au regard des riverains et utilisateurs ne peut qu’être rejetée en ce qu’elle est inutile dès lors qu’aucun recours au fond n’est possible ;
La requête a été communiquée à la société SCE qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. Dans le cadre du marché d’extension du réseau de tramway de Bordeaux Métropole vers l’aéroport de Mérignac du 10 août 2020, la société Eiffage route Sud-Ouest a été attributaire des lots Infra 2 et Infra 3. La maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement composé des sociétés Artélia et SCE. L’ordre de service de démarrage des travaux a été notifié le 18 décembre 2020. La requérante, qui estime subir constamment des retards dans l’exécution des travaux qui lui sont confiés, demande au juge des référés de désigner un expert afin, d’une part, de déterminer les retards et les causes du non-respect du planning marché et des plannings de recalage successifs, d’autre part, de déterminer les incidences financières subies par elle en raison des modifications des conditions d’exécution des travaux. La société Eiffage soutient sans être contredite que depuis le début des travaux elle est confrontée à des difficultés qui lui interdisent de réaliser ses prestations dans les conditions prévues à la consultation, d’une part du fait d’emprises non disponibles ayant induit des modifications de phasage et une incapacité de travailler de manière cohérente, d’autre part du fait de la découverte d’un réseau en interface avec les travaux, imposant la suspension des travaux sur le tronçon 10. Ni Bordeaux Métropole, ni le groupement de maîtrise d’œuvre composé des sociétés Artélia et SCE ne contestent les faits relatés par la requérante à savoir le décalage de certains travaux et la non-linéarité de l’exécution des travaux dans le temps et dans l’espace ni la suspension des travaux pour permettre aux concessionnaires de dévoyer les réseaux.
3. Il résulte de l’instruction que l’ensemble des évènements relatifs au déroulement du chantier sont consignés dans des documents écrits et contradictoires prévus par le contrat, soit les comptes rendus de chantier hebdomadaires, les comptes rendus de réunions de coordination, les ordres de service, les journaux de chantiers et les constats contradictoires. Dès lors la demande de la requérante n’aurait pour résultat que de confirmer des faits déjà connus, dont l’existence n’est pas contestée par Bordeaux Métropole ni par le groupement de maîtrise d’œuvre composé des société Artélia et SCE. A cet égard, la société requérante ne démontre pas qu’il existe un risque de dépérissement de ces preuves consignées par écrit. Enfin, la demande relative à la détermination des incidences financières des retards accumulés, alors que le marché est toujours en cours d’exécution, n’est assortie d’aucune précision et revêt, en l’état du dossier soumis au juge des référés, un caractère prématuré. Ainsi la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions prévues au point 1.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Eiffage Sud-Ouest est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eiffage Sud-Ouest, à Bordeaux Métropole et aux sociétés Artélia et SCE.
Fait à Bordeaux, le 22 juin 2022.
La présidente,
Cécile MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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