Annulation 29 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 29 sept. 2020, n° 1801241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 1801241 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PAU
mc
Nos 1801241,1801357 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. C… G… et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Virginie Dumez-Fauchille
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Pau
Mme Marie-Odile Meunier-Garner (2ème Chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 15 septembre 2020 Lecture du 29 septembre 2020 ___________ 49-04-01 C+
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 5 juin 2018, sous le n° 1801241 et un mémoire enregistré le 6 mars 2020, M. D… E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mai 2018 par lequel le maire de Bayonne a instauré un périmètre sécurisé et clôturé soumis à acquittement d’un droit d’accès pendant la période des fêtes de Bayonne du 25 au 30 juillet 2018.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît la liberté d’aller et venir ;
- il méconnaît le principe de gratuité de circulation sur les voies publiques et le principe de gratuité de l’utilisation collective de l’espace public ;
- il méconnaît l’article L. 2213-6-1 en ce qu’il ne garantit pas la desserte des immeubles riverains.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2020, la commune de Bayonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la commune de Bayonne a été enregistré le 18 mars 2020.
II. Par une requête, enregistrée le 19 juin 2018 sous le n° 1801357 et un mémoire enregistré le 16 janvier 2020, M. J… C… G…, M. A… H… et M. D… E…, représentés par l’Aarpi Sphère Avocats, demandent au tribunal :
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1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2018 par lequel le maire de Bayonne a instauré un périmètre sécurisé et clôturé soumis à acquittement d’un droit d’accès pendant la période des fêtes de Bayonne du 25 au 30 juillet 2018 ;
2°) d’annuler la délibération du 7 juin 2018 par laquelle le conseil municipal de Bayonne a fixé le droit d’accès à huit euros et a autorisé le maire de Bayonne à signer les conventions de mandat concernant la vente de bracelets d’accès ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bayonne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne l’arrêté du 25 mai 2018 :
- il est entaché d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales ;
- le périmètre clos et sécurisé présente un caractère disproportionné dès lors qu’il dépasse le seul centre-ville où se déroulent les fêtes de Bayonne ;
- l’objet de la redevance instituée par l’arrêté attaqué est illégal ;
- l’arrêté attaqué méconnaît le principe de gratuité de l’utilisation du domaine public ;
- il est entaché d’un défaut de base légale ;
- il porte atteinte à la liberté d’aller et venir ;
- il porte une atteinte excessive au libre accès des riverains à la voie publique ;
- il entraîne une rupture d’égalité devant les charges publiques ;
- il porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- il méconnaît l’article L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales en ce qu’il ne préserve pas la desserte des immeubles riverains ;
- il porte une discrimination injustifiée entre les mineurs ;
- il porte une discrimination injustifiée entre les personnels permanents et occasionnels ;
- il porte atteinte à la sécurité publique en raison de la dangerosité des accès au périmètre, notamment pour les personnes à mobilité réduite ;
- les catégories exonérées du paiement de la redevance ne sont pas suffisamment précisées.
En ce qui concerne la délibération du 6 juin 2018 :
- elle est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales ;
- le périmètre clos et sécurisé présente un caractère disproportionné dès lors qu’il dépasse le seul centre-ville où se déroulent les fêtes de Bayonne ;
- l’objet de la redevance instituée fixée par la délibération attaquée est illégal ;
- la délibération attaquée méconnaît le principe de gratuité de l’utilisation du domaine public ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle porte atteinte à la liberté d’aller et venir ;
- elle entraîne une rupture d’égalité devant les charges publiques ;
- elle porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- les conseillers municipaux n’étaient pas informés concernant la fixation du prix du droit d’accès ;
- le montant du tarif fixé par la délibération n’est pas en adéquation avec le coût de la prestation fournie ;
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- la délibération méconnaît l’article L. 2122-21-1 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’elle autorise le maire à signer des conventions sans se prononcer sur les éléments essentiels du contrat à intervenir, dont son montant et l’identité de son attributaire ;
- les conventions que la délibération attaquée autorise le maire à signer n’ont pas fait l’objet de publicité ni de mise en concurrence préalable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 août 2018 et le 19 février 2020, la commune de Bayonne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen d’ordre public soulevé d’office, tiré de l’incompétence du conseil municipal de la commune de Bayonne pour autoriser le maire à signer les conventions de mandat ayant pour objet la vente de bracelets, eu égard à la délégation consentie au maire en application de l’article L. 2122-22 4° du code général des collectivités territoriales.
Des observations ont été présentées par la commune de Bayonne le 11 septembre 2020 et le 14 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 et ses travaux parlementaires ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumez-Fauchille,
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteur public,
- et les observations de Me F…, représentant M. C… G… et autres, et de Me B…, représentant la commune de Bayonne.
Une note en délibéré présentée pour M. C… G… et autres a été enregistrée le 16 septembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 25 mai 2018, le maire de Bayonne a instauré un périmètre sécurisé et clôturé soumis à des conditions particulières d’entrée, de circulation et de stationnement, pour la période des fêtes de Bayonne du 25 au 30 juillet 2018. Par délibération du 7 juin 2018, le conseil municipal de la commune de Bayonne a fixé à huit euros le tarif du droit d’accès au périmètre
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des fêtes de Bayonne à compter du vendredi 27 juillet 2018 à 10h, et a autorisé le maire à signer les conventions de mandats avec les sociétés ou organismes qui seront en charge de la vente d’une partie des bracelets. M. C… G… et autres demandent l’annulation de cet arrêté et de cette délibération.
2. Les requêtes de M. E… et de M. C… G… et autres présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 25 mai 2018 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, dans la limite de deux fois par an, soumettre au paiement d’un droit l’accès des personnes à certaines voies ou à certaines portions de voies ou à certains secteurs de la commune à l’occasion de manifestations culturelles organisées sur la voie publique, sous réserve de la desserte des immeubles riverains. »
4. Ces dispositions, introduites dans le code général des collectivités territoriales par la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, ont pour objet de permettre aux collectivités, par le financement que représente l’institution d’un droit d’accès, de pérenniser la tenue de certaines manifestations culturelles locales. Il ressort des pièces du dossier que les fêtes de Bayonne, succédant aux fêtes patronales de la Saint-Léon, qui se tiennent en période estivale depuis 1932, sont l’occasion de l’expression de différents aspects de la culture basque, et sont par ailleurs inscrites au patrimoine culturel immatériel de la France depuis le 26 octobre 2010. Dès lors, en dépit de ce qu’il soit émaillé, comme l’invoquent les requérants, de certains débordements, cet événement revêt le caractère d’une manifestation culturelle au sens de l’article L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales. Par suite, l’arrêté attaqué, qui fonde sur cet article l’institution d’un droit d’accès aux fêtes de Bayonne, n’est pas entaché d’erreur de droit.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le périmètre clos soumis à droit d’accès, tel que défini par l’arrêté attaqué, comprend, outre le centre-ville ceint des remparts, une partie du quartier Saint-Esprit situé au nord, sur la rive opposée de l’Adour. Toutefois, seules les quelques rues de ce quartier menant au pont Saint-Esprit, lequel constitue l’unique accès au centre-ville où se déroulent les festivités des fêtes de Bayonne depuis le nord de la ville, sont incluses dans le périmètre soumis à acquittement d’un droit d’accès. Par suite, les requérants n’établissent pas que ce périmètre présente un caractère disproportionné.
6. En troisième lieu, en dépit de la qualification de redevance domaniale proposée dans le cadre des travaux parlementaires mentionnés ci-dessus, le droit d’accès instauré par l’arrêté attaqué ne présente pas le caractère d’une telle redevance compte tenu qu’elle n’est pas due en contrepartie de l’occupation du domaine public. Par ailleurs, dès lors qu’il a pour objet le financement de l’organisation, des aménagements et de l’entretien de la voie publique nécessités par l’événement, non dans le seul intérêt des participants, mais dans un objectif d’ordre public et de salubrité publique, ce droit d’accès au périmètre des fêtes de Bayonne ne présente pas le caractère d’une redevance pour service rendu, laquelle supposerait une contrepartie directe pour les usagers dans les prestations fournies par le service ou dans l’utilisation d’un ouvrage, mais est constitutive d’une taxe, d’ailleurs légalement fondée sur l’article L. 2213-6-1 du code général
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des collectivités territoriales. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu’en tant que redevance pour service rendu, le droit d’accès au périmètre des fêtes de Bayonne ne pourrait avoir pour objet de financer des missions de sécurité.
7. En quatrième lieu, d’après les termes de l’arrêté, et ainsi qu’il a été dit au point précédent, la soumission de l’accès au périmètre des fêtes de Bayonne à l’acquittement d’un droit d’entrée a pour base légale l’article L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté comme manquant en fait.
8. En cinquième lieu, si les requérants soulignent le caractère contraignant du système de point d’entrée pour les Bayonnais, même s’ils disposent de bracelets donnés gratuitement par les services municipaux, alors, notamment, que le bénéfice de tels bracelets, qui suppose de constituer un dossier de demande à cet effet, n’est pas renouvelé en cas de perte, il n’apparaît pas que la nature des contraintes ainsi imposées soit excessive par rapport à l’intérêt général poursuivi. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement soutenir que ces contraintes ne seraient pas motivées par des impératifs de sécurité publique dès lors que, l’arrêté attaqué fondant l’institution du système de droit d’accès et de filtrage qui lui est inhérent sur l’article L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales, elles sont justifiées par l’intérêt général lié à la pérennisation de la manifestation culturelle concernée. Enfin, si les requérants ont entendu exciper de l’inconstitutionnalité des dispositions de l’article L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales, il n’appartient pas au juge administratif, en dehors de la procédure prévue à l’article 61-1 de la Constitution, relative à la transmission de questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil d’Etat et au Conseil constitutionnel, de connaître de la constitutionnalité de la loi. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte à la liberté d’aller et venir doit être écarté.
9. En sixième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la personne publique ne peut déroger au principe de gratuité de l’utilisation collective du domaine public, principe fondamental reconnu par les lois de la République, sans fonder sa décision sur une disposition législative dès lors que l’arrêté attaqué, qui déroge en effet à ce principe de gratuité, est fondé, à bon droit comme indiqué au point 7, sur l’article L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales.
10. En septième lieu, sauf dispositions législatives contraires, la qualité de riverain d’une voie publique confère à celui-ci le droit d’accéder à cette voie. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales rappelé au point 3, le droit d’accès ne peut être institué que sous réserve que soit assurée la desserte des immeubles riverains, laquelle doit s’entendre du droit d’accès des riverains mais également des personnes souhaitant accéder aux immeubles riverains.
11. D’une part, s’il résulte des termes de l’arrêté attaqué que ce dernier impose le port d’un bracelet payant pour pénétrer dans le périmètre clos qu’il délimite, cette disposition n’a pas pour effet de priver les riverains, lesquels disposent d’ailleurs d’un bracelet gratuit, qu’ils résident dans le périmètre ou en dehors, d’accéder à la voie publique qui dessert leur immeuble depuis celui-ci ni de les empêcher d’y entrer depuis la voie publique. D’autre part, l’article 5 de l’arrêté attaqué prévoit, concernant la mise à disposition de bracelets gratuits, principalement réservée aux résidents bayonnais, que « toute personne qui estimera pouvoir bénéficier de ce dispositif, mais ne sera pas en mesure de présenter ces justificatifs, pourra déposer un dossier de demande avec les éléments d’appréciation utiles. Ces demandes seront alors expressément traitées par les services municipaux. ». Dès lors que ces dispositions permettent aux résidents
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non-bayonnais de déposer une demande en vue de bénéficier d’un accès gratuit au périmètre, et bien qu’une telle demande suppose une anticipation des déplacements dans le périmètre soumis au droit d’accès, l’arrêté attaqué limite seulement, compte tenu de cette contrainte, mais n’empêche pas l’accès aux immeubles riverains. Par suite, le moyen tiré de ce que la desserte des immeubles riverains et le droit d’accès des riverains à la voie publique ne seraient pas garantis doit être écarté comme manquant en fait.
12. En huitième lieu, si le principe d’égalité devant la loi implique qu’à situations semblables il soit fait application de solutions semblables, il n’en résulte pas que des situations différentes ne puissent faire l’objet de solutions différentes.
13. L’arrêté attaqué exonère les résidents bayonnais de l’acquittement du droit d’accès en leur faisant gratuitement bénéficier de bracelets, sur demande préalable. Cette différence de traitement entre les résidents bayonnais et les non-résidents est notamment justifiée par l’atteinte que porte l’institution d’un droit d’accès au périmètre délimité à la liberté d’aller et venir des premiers dans leur commune de résidence, qui les place dans une situation particulière par rapport aux personnes ne résidant pas à Bayonne, indépendamment du niveau de leur contribution à l’impôt et de leur qualité de propriétaire. En conséquence, d’une part, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’exonération des résidents bayonnais non- imposables et la non-exonération des propriétaires-bailleurs non résidents qui s’acquittent de la taxe locale sur les ordures ménagères porte atteinte au principe d’égalité. D’autre part, ils ne peuvent utilement invoquer l’existence de conventions de mutualisation des moyens relatifs à la propreté urbaine et à la logistique entre la commune de Bayonne et d’autres communes du pays basque, pour démontrer une atteinte au principe d’égalité entre les résidents bayonnais et les contribuables de ces communes. Au demeurant, il ressort des termes de la délibération du 7 juin 2018 approuvant les termes de ces conventions que la participation des collectivités concernées correspond à des prestations équivalentes à celles réciproquement fournies par la commune de Bayonne aux festivités de ces collectivités. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques.
14. En neuvième lieu, dès lors que l’exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d’affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l’ordre public ou, dans certains cas, la sauvegarde des intérêts spécifiques que l’administration a pour mission de protéger ou de garantir n’exonère pas l’autorité investie de ces pouvoirs de police de l’obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l’industrie et les règles de concurrence. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont été prises compte tenu de l’ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application.
15. Si l’instauration d’un périmètre clos auquel l’accès est soumis au paiement d’un droit d’entrée est susceptible d’affecter la liberté du commerce et de l’industrie en faisant obstacle à un accès totalement libre des clients potentiels aux commerces situés dans le périmètre, cette atteinte est limitée dans sa durée, du vendredi 27 juillet à 10 heures au lundi 30 juillet à 2h, les clients potentiels pouvant, au besoin, anticiper ou différer leur achat, et dans son ampleur, dès lors que tous les résidents bayonnais peuvent bénéficier gratuitement de bracelets d’accès. Par suite, l’atteinte portée par l’arrêté attaqué au principe du commerce et de l’industrie n’est pas disproportionné au but d’intérêt général poursuivi, rappelé au point 8.
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16. En dixième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
17. D’une part, l’arrêté attaqué exonère de droit d’entrée au périmètre des Fêtes de Bayonne les seuls mineurs de moins de 16 ans. Alors qu’un mineur, en cette seule qualité n’a pas de droit à une gratuité d’accès, l’exclusion de cette exonération des mineurs de 16 à 18 ans, lesquels sont en âge légal de travailler, et, en conséquence, sont davantage susceptibles de disposer de ressources propres que les mineurs de moins de 16 ans, dont le droit de travailler est légalement très contraint et limité, ne constitue pas une différence de tarif disproportionnée, au regard du caractère modique de la somme devant être acquittée par ces derniers et du but d’intérêt général poursuivi, tendant au financement de l’événement lui-même.
18. D’autre part, l’article 6 de l’arrêté attaqué prévoit la mise à disposition des responsables d’établissements situés dans le périmètre soumis à acquittement d’un droit d’accès, de bracelets en nombre égal à celui du nombre de personnels permanents qui travaillent habituellement dans l’établissement, ce qui entraîne une différence de traitement entre personnels permanents et occasionnels qui n’est pas justifiée par une différence de situation, les premiers comme les seconds devant accéder à leur lieu de travail pendant l’événement en cause. La circonstance que le maire de Bayonne a, par arrêté du 5 juillet 2018, étendu le bénéfice du dispositif aux personnels occasionnels, est à cet égard inopérante, la légalité de l’arrêté attaqué étant appréciée à la date de son édiction. Par suite, l’article 6 de l’arrêté du 25 mai 2018, qui traite différemment les personnels occasionnels et les personnels permanents des établissements exerçant leur activité dans le périmètre qu’il définit, méconnaît le principe d’égalité.
19. En onzième lieu, si les requérants soutiennent que les points d’accès au périmètre soumis à acquittement d’un droit d’accès, éloignés les uns des autres, alors que la trame urbaine se caractérise par un parcellaire étroit, produiront des engorgements, ils n’établissent pas, par les pièces qu’ils produisent, que le nombre de ces points d’accès ou leurs caractéristiques seraient insuffisants pour réguler l’afflux de participants. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué porterait atteinte à la sécurité publique, en particulier celle des personnes à mobilité réduite.
20. En dernier lieu, l’article 8 de l’arrêté attaqué accorde aux acteurs des fêtes de Bayonne, en raison de leur implication dans l’organisation de la manifestation, sur proposition de la commission extra-municipale des fêtes et après validation de l’autorité municipale, et aux invités protocolaires de la municipalité le bénéfice d’un bracelet gratuit. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces catégories de bénéficiaires sont définies avec suffisamment de précision.
21. Il résulte de tout ce qui précède que l’article 6 de l’arrêté du 25 mai 2018, qui revêt un caractère divisible des autres dispositions de cette décision, doit être annulé.
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 7 juin 2018 :
22. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».
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23. Il ne ressort pas des termes de la délibération attaquée, qui fait notamment état de la dégradation des conditions financières des fêtes de Bayonne, de l’augmentation de 30 % de la subvention de la commune au cours des années 2015 à 2017, où elle atteignait la somme de 1 540 000 euros, et de l’obligation faite par l’Etat à la commune de limiter à 1,2 % l’évolution de ses dépenses de fonctionnement, que les membres du conseil municipal ne disposaient pas d’une information suffisante pour fixer le montant du droit d’accès, qu’ils ont souhaité modique tout en restant significatif par rapport au déficit lié à l’organisation des fêtes. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un membre du conseil municipal a demandé sans l’obtenir des informations complémentaires susceptibles de l’éclairer pour décider du principe et du montant de la redevance. Par suite, M. C… G… et autres ne sont pas fondés à soutenir que les membres du conseil municipal n’ont pas été suffisamment informés pour se prononcer en connaissance de cause.
24. En deuxième lieu, les moyens tirés de l’atteinte à la liberté d’aller et venir, de l’atteinte excessive portée au libre accès des riverains à la voie publique, de la rupture d’égalité devant les charges publiques, de l’atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, du défaut de base légale et, en tout état de cause, ceux tirés de l’erreur de droit dans l’application de l’article L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales, du caractère disproportionné du périmètre clos et sécurisé, de l’illégalité de l’objet du droit d’accès au périmètre et de la méconnaissance du principe de gratuité de l’utilisation collective du domaine public, qui sont identiques à ceux invoqués au soutien des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du maire de Bayonne du 25 mai 2018 doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 1 à 15.
25. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, le droit d’accès au périmètre des fêtes de Bayonne constitue une taxe. Les requérants ne peuvent donc utilement soutenir que le montant fixé par la délibération attaquée excèderait le coût de la prestation fournie, que le tarif fixé excèderait le coût de revient de l’organisation de la manifestation, et que cette délibération, en adoptant un tarif unique pour les trois derniers jours des fêtes, n’a pas fixé le montant du droit d’accès en adéquation avec le service rendu.
26. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2122-21-1 du code général des collectivités territoriales : « Lorsqu’il n’est pas fait application du 4° de l’article L. 2122-22, la délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché ou un accord- cadre déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché ou de cet accord-cadre. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché ou de l’accord-cadre. ». Aux termes de l’article L. 2122-22 du même code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 4° de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords- cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. (…) ».
27. La délibération attaquée indique autoriser le maire de Bayonne à signer des conventions de mandat avec les sociétés ou les organismes auxquels sera confiée la vente des bracelets d’accès. Elle distingue entre la société Kéolis, dont la convention doit prévoir qu’elle sera en charge de la vente de bracelets en contrepartie d’une rémunération forfaitaire de 11 000 euros hors taxes, et les autres sociétés et organismes qui devront percevoir, dans le cadre d’une convention de mandat, une commission. D’une part, dès lors qu’il n’est pas démontré que les crédits correspondant à la rémunération forfaitaire fixée concernant la société Kéolis, à hauteur de 11 000 euros hors taxes, étaient inscrits au budget de la commune, la passation de la
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convention avec cette société, qui constitue un marché public de services, ne pouvait entrer dans le champ de la délégation consentie au maire. Toutefois, il résulte des termes de la délibération que celle-ci précisait le montant du prix à verser, l’identité du cocontractant et définissait avec suffisamment de précision l’étendue du besoin à satisfaire. Par suite, la délibération attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de l’article L. 2122-21-1 du code général des collectivités territoriales.
28. D’autre part, compte tenu de leur objet et de leur caractère onéreux, qui ne tient pas au versement d’un prix mais au prélèvement d’une commission que la délibération fixe de 5 % à 7 % sur le prix de vente des bracelets, les conventions de mandat à passer avec d’autres sociétés ou organismes sont constitutives de marchés publics. Or, par délibération du 14 octobre 2014, le conseil municipal a donné au maire de Bayonne délégation, notamment, pour prendre les décisions relatives à la préparation, à la passation et à l’exécution des marchés pouvant, au regard de leur montant, être passés selon une procédure adaptée au sens du code des marchés publics, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Dès lors que les conventions concernées ne donnent pas lieu au versement d’un prix mais à un abandon de recettes, il n’y avait pas lieu, pour leur passation et leur signature, d’en inscrire préalablement les crédits au budget. Par suite, si les requérants ne peuvent utilement soutenir que la délibération attaquée ne comporte pas les éléments essentiels de ces conventions à intervenir pour autoriser valablement le maire à les signer, cette délibération, en tant qu’elle autorise le maire de Bayonne à signer les conventions de mandat, à l’exception de celle à intervenir avec la société Kéolis, est entachée d’incompétence, le conseil municipal s’étant dessaisi par la délégation accordée au maire en matière de marchés publics en application de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales.
29. En dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la délibération attaquée, qui n’a pas pour objet de définir les procédures de passation des conventions qu’elle autorise le maire à signer, méconnaît les obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
30. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 7 juin 2018, en tant qu’elle autorise le maire de Bayonne à signer les conventions avec les sociétés ou organismes en charge de la vente de bracelets, à l’exception de la convention à intervenir avec la société Kéolis, doit être annulée.
Sur les frais de l’instance :
31. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
32. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Bayonne doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme
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globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C… G… et autres et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 6 de l’arrêté du maire de Bayonne du 25 mai 2018 est annulé.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Bayonne du 7 juin 2018, en tant qu’elle autorise le maire de cette commune à signer les conventions avec les sociétés ou organismes en charge de la vente de bracelets, à l’exception de la convention à intervenir avec la société Kéolis, est annulée.
Article 3 : La commune de Bayonne versera à M. C… G… et autres la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête n° 1801241 de M. E… et de la requête n° 1801357 de M. C… G… et autres sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Bayonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. J… C… G…, à M. A… H…, à M. D… E… et à la commune de Bayonne.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Michaud, premier conseiller, Mme Dumez-Fauchille, conseiller.
Lu en audience publique le 29 septembre 2020.
Le rapporteur,
Le président,
Signé
Signé
V. X F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLON
Le greffier,
Signé
D. Y
N° 1801241… 11
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier, Signé
D. Y
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