Réformation 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch. magistrat statuant seul, 28 juin 2022, n° 2010273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2010273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 31 décembre 2020 sous le n° 2010273 et des mémoires, enregistrés le 23 août 2021, le 27 août 2021 et le 6 octobre 2021, la SCI Sopyrim, représentée par Me Moayed, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur, respectivement, de 286 051 euros et de 286 286 euros des cotisations de de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison d’un local professionnel situé 9221 parc d’Artillerie à Istres ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en l’absence de changement de consistance du local en cause, l’administration ne pouvait remettre en cause les mécanismes atténuateurs, de planchonnement et de lissage, qu’elle avait retenus pour établir l’imposition au titre de l’année 2017;
— une simple division de superficie sans modification substantielle des caractéristiques physiques du local ne saurait s’analyser en un changement de consistance ;
— les deux déclarations 6660-REV datées du 11 avril 2018 produites par l’administration, qui ne sont pas signées électroniquement par elle, ni tamponnées de son cachet et signées de façon manuscrite n’ont aucune valeur probante ;
— le changement invoqué par l’administration fiscale remontant à juin 2013 ne pourrait en aucun cas avoir pour effet de la priver des mécanismes de planchonnement et de lissage dès lors que ce changement s’est produit avant le 1er janvier 2017.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juillet 2021 et le 29 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques Provence Alpes Côte d’Azur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Sopyrim ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 septembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 29 octobre 2021.
II. Par une réclamation adressée au directeur des finances publiques des Bouches-du-Rhône, transmise au tribunal par application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, et enregistrée le 8 février 2022 sous le n° 2201139, et un mémoire en réplique enregistré le 24 février 2022, la SCI Sopyrim, représentée par Me Moayed, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 281 479 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’années 2021 à raison d’un local professionnel situé 9221 parc d’Artillerie à Istres ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en l’absence de changement de consistance du local en cause, l’administration ne pouvait remettre en cause les mécanismes atténuateurs, de planchonnement et de lissage, qu’elle avait retenus pour établir l’imposition au titre de l’année 2017;
— une simple division de superficie sans modification substantielle des caractéristiques physiques du local ne saurait s’analyser en un changement de consistance ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Sopyrim ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 1er avril 2022 sous le n° 2202778, la SCI Sopyrim, représentée par Me Moayed, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 295 496 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison d’un local professionnel situé 9221 parc d’Artillerie à Istres ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle se réfère aux mémoires et pièces présentées sous le n° 2010273.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Sopyrim ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les affaires enregistrées sous les n° 2010273, 2201139, 2202778 concernent le même contribuable et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. La SCI Sopyrim a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 à raison d’un local professionnel relevant de la catégorie DEP1 « Lieu de dépôt à ciel ouvert et terrain à usage commercial ou industriel » dont elle est propriétaire et situé Parc d’artillerie à Istres. Elle a sollicité le dégrèvement partiel de ces impositions au motif qu’elle aurait dû bénéficier de l’application des mécanismes atténuateurs de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels.
3. Aux termes du 1 du B du XVI de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, codifié depuis le 1er janvier 2018 au I de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts, et applicable aux impositions en litige : « En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. / Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s’applique également pour l’établissement de leurs taxes annexes. / Les coefficients déterminés pour une commune s’appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre. ». Aux termes du D du XVI du même article, codifié au III du même article : " Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence. / Le présent III n’est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux aux locaux concernés par l’application du I de l’article 1406 après le 1er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10% de la surface de ces locaux « . Aux termes des A et B du XXII du même article, désormais codifiés au 1° du I de l’article 1518 E du code général des impôts : » Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. / Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. / L’exonération cesse d’être accordée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété « . Enfin, aux termes du I de l’article 1406 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : » I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d’utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 () ".
4. Il résulte des dispositions qui précèdent que les articles 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts prévoient deux mécanismes temporaires de modération des effets de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels dits du « planchonnement », atténuant de moitié les variations à la hausse ou à la baisse des valeurs locatives, et du « lissage », étalant de façon linéaire sur dix ans les variations à la hausse ou à la baisse des cotisations dès le premier euro. Ces mécanismes s’appliquent aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des années 2017 à 2025. Par construction, ils ne peuvent s’appliquer aux nouveaux locaux créés postérieurement au 1er janvier 2017 et cessent de s’appliquer aux locaux ayant fait l’objet, après le 1er janvier 2017, d’un changement de consistance, d’affectation ou d’utilisation prévu par l’article 1406 du code général des impôts, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou de la fraction de la propriété. Le changement de consistance visé par les dispositions citées ci-dessus du I de l’article 1406 du code général des impôts s’entend de la transformation apportée à la composition d’un local préexistant afin d’en modifier le volume ou la surface de manière substantielle, notamment par l’addition de constructions, la démolition totale ou partielle de la construction ou sa restructuration par division ou réunion de locaux préexistants.
5. Pour refuser de faire droit à la demande de la SCI Sopyrim, tendant au maintien des mécanismes correcteurs dont elle avait bénéficié au titre de l’année 2017, année au cours de laquelle son imposition s’était élevée à la somme de 135 515 euros contre 435 366 euros en 2018, 431 922 euros en 2019, 438 162 euros en 2020 et 463 270 euros en 202, l’administration s’est fondée sur le dépôt, le 11 avril 2018, de deux déclarations référencées 6660-REV pour son local situé 9221 Parc d’Artillerie à Istres, en divisant la superficie réelle initialement déclarée pour 153 632 mètres carrés le 30 mai 2013 à cette adresse, l’une des déclarations mentionnant un local d’une superficie de 100 000 mètres carré et l’autre de 53 632 mètres carrés. Elle a analysé ces déclarations comme caractérisant un changement de consistance de nature à faire obstacle à l’application des mécanismes correcteurs évoqués ci-dessus. La société requérante critique toutefois la valeur probante des déclarations produites en relevant, sans être contredite, qu’elles ne sont pas signées électroniquement par elle, ni revêtues de son cachet et d’une signature manuscrite.
6. Il résulte par ailleurs de l’instruction, et des pièces versées aux débats par l’administration fiscale elle-même, que le bien en cause, a fait l’objet dès juin 2013, d’une modification du parcellaire cadastral. La parcelle initiale n° B 2217 a alors été scindée en deux parcelles, la B 2260 et la B 2261. La modification parcellaire en cause est donc intervenue avant le 1er janvier 2017. Dès lors, à supposer même qu’une telle modification puisse recevoir la qualification de changement de consistance au sens des dispositions citées ci-dessus, elle ne pouvait faire obstacle au maintien des mécanismes atténuateurs dont la société avait bénéficié pour l’imposition de l’année 2017, année postérieure à l’intervention de cette modification. Il suit de là que c’est à tort que l’administration a considéré qu’un changement de consistance était intervenu postérieurement à l’année 2017, et a refusé de faire droit aux demandes de la société tendant au maintien des mécanismes atténuateurs pour le calcul des impositions en litige. La société est, par suite, fondée à demander la réduction des impositions correspondant à l’application de ces mécanismes.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Sopyrim et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes annexes auxquelles la SCI Sopyrim a été assujettie au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 sont réduites à raison du maintien, pour ces années, de l’application des mécanismes atténuateurs de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels dont elle avait bénéficié en 2017.
Article 2 : L’Etat versera à la SCI Sopyrim une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Sopyrim et à la directrice régionale des finances publiques et de Provence Alpes Côte d’Azur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
A. MenasseyreLa greffière,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier,
2,2201139,2202778
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